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Themen : Verfassungsgerichtsbarkeit - bürgerlichen Freiheiten - contrôle de constitutionnalité - Verfassungsrats
Die Richtervorlage kann nicht Gesetzesbestimmungen betreffen, die der Verfassungsrat in seinen früheren Entscheidungen schon verfassungsmäßig erklärt hat. Der Verfassungsrat präzisiert, dass er die Verfassungsmässigkeit dieser Bestimmungen besonders betrachtet haben muss. Diese Regel entspricht dem 62. Artikel der Verfassung, also der Rechtskraft seiner Entscheidungen. Die einzige Ausnahme besteht in einer Veränderung des positiven Rechts oder des Tatbestands und sie wird oft in einem restriktiven Sinn verstanden. Dieser Anspruch führt zu einer Relativierung des Widerspruchspiels in der Richtervorlage, die er objektiver macht, und gibt den Anschein, als ob der Verfassungsrat unfehlbar und vorherwissend wäre, was die französische Verneigung vor den öffentlichen Institutionen ausdrückt.
Cette contribution vise à mettre l’accent sur un trait qui caractérise l’intervention du Conseil constitutionnel français : sauf exception faisant l’objet d’une interprétation très restrictive, le Conseil ne se prononce qu’une fois sur la conformité à la Constitution des dispositions législatives qui lui sont déférées.
La chose va de soi dans l’hypothèse où le Conseil conclut à une violation de la Constitution : lorsqu’il est saisi par la voie de l’article 61, la constatation qu’il fait empêche la promulgation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, lorsqu’il l’est selon la procédure prévue à l’article 61-1, il y a abrogation, en principe ex nunc, de la disposition méconnaissant un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Tout au plus peut-on remarquer, sur ce point, la vigilance du Conseil lorsque sont adoptées des dispositions substantiellement équivalentes à celles qu’il avait censurées : la décision du 8 juillet 1989, loi portant amnistie, marque fermement sa volonté de s’opposer à des coups de force législatifs, en relevant que les dispositions en cause doivent s’analyser en une méconnaissance de « l’autorité qui s’attache, en vertu de l’article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel du 20 août 1988 ».
Plus problématique est l’affirmation d’un examen unique en cas de déclaration de conformité à la Constitution. Ici se manifeste l’hyper-objectivisme du contrôle de constitutionnalité des lois en France, hérité de l’article 61 et transporté avec rigueur sur le terrain de la QPC [1], tant par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution que par l’interprétation qu’en a faite le Conseil, dans sa décision du 3 décembre 2009 relative à ladite loi organique, puis dans les décisions qu’il a pu être amené à rendre jusqu’ici sur les questions prioritaires de constitutionnalité qui lui ont été soumises. L’origine de cette rigueur doit à l’évidence être recherchée dans le rapport qu’établit la saisine a priori entre le Conseil constitutionnel et la loi dont il est saisi : un rapport abstrait, purement objectif qu’instaure une lettre de saisine qui n’a même pas, on le sait, à être motivée, qu’il s’agisse d’une loi organique ou même d’une loi ordinaire, peu important, dans ce dernier cas, l’auteur de la saisine. Le Conseil est alors saisi in rem, de manière globale, solution qui s’imposait pour les lois organiques et qui a été étendue aux lois ordinaires : quels que soient les arguments éventuellement invoqués par les auteurs de la saisine, le Conseil est libre non seulement de soulever d’office des moyens qui n’auraient pas été invoqués, mais encore de faire porter son examen sur des dispositions de la loi que les auteurs de la saisine n’auraient pas contestées. Cette logique réduit à peu près le rôle des auteurs de la saisine au déclenchement du contrôle de constitutionnalité – un contrôle qui leur échappe très largement ensuite pour devenir l’affaire du seul Conseil constitutionnel. Ce processus évoque le mot cynique d’un conseiller d’État, en des temps désormais révolus pour la juridiction administrative : le justiciable est le jeton qu’il est nécessaire d’introduire pour mettre en marche la machine juridictionnelle… Du moins le contrôle exercé selon les modalités prévues à l’article 61 ne met-il pas en présence d’un véritable procès – fût-il réduit à un procès fait à l’acte législatif – comme en témoigne l’artificialité de l’entreprise qui a consisté à inventer une position de défendeur par rapport aux arguments mis en avant pas les auteurs de la saisine : le secrétariat général du gouvernement ne tient le rôle que d’une manière périlleuse dans toutes les hypothèses où le texte critiqué ne procède pas directement d’une initiative de l’exécutif, et singulièrement dans celle où il a été adopté contre le vœu de ce dernier.
L’interdiction, aux termes de la loi organique du 10 décembre 2009, de soulever une question prioritaire de constitutionnalité à l’encontre de dispositions déjà déclarées conformes à la Constitution est d’une tout autre nature. Ici, en effet, interviennent de véritables parties, dès lors que la question ne peut être posée qu’à l’occasion d’un « vrai procès », dont elle ne constitue qu’une phase. La portée de la règle en question ne saurait être minimisée. Il est certes tenant de n’y voir que la traduction d’une volonté de désencombrer le Conseil constitutionnel en interdisant les questions à répétition. Une telle analyse ne saurait, selon nous, prospérer, sauf à dissimuler des enjeux plus importants, propres au contrôle de constitutionnalité des lois tel qu’il est conçu en France. Ils tiennent à l’infaillibilité prêtée à l’intervention du Conseil constitutionnel et à la minimisation du rôle des parties au procès. On essaiera de montrer que cette situation est d’autant plus critiquable qu’elle autorise des manœuvres politiques et qu’elle va à l’encontre des finalités mises en avant lors de l’institution de la QPC.
[1] Le trait a déjà été relevé. V. ainsi, après la notation par M. Verpeaux que le contrôle institué par l’article 61-1 est « marqué par l’objectivité » (« Le Conseil constitutionnel, juge de la question prioritaire de constitutionnalité », AJDA, 2010, p. 91) : D. Botteghi et A. Lallet, chr. sous CE, Sect., 10 novembre 2010, Commune de Palavas-les-Flots, AJDA,, 2010, p. 2416, qui caractérisent le contrôle a posteriori comme « n’étant en fait, dans son fonctionnement, qu’un contrôle a priori recréé à partir d’un contentieux existant », et P.-O. Caille, note sous CE, 1er février 2011, SARL Prototype technique industrie (Prototech), AJDA, 2011, p. 1209, soulignant que « la jurisprudence du Conseil constitutionnel a choisi de faire de la QPC un contrôle de constitutionnalité a posteriori et abstrait ».