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Thèmes : France - droits fondamentaux - libertés publiques - enseignement du droit
Depuis le début des années 1990, les cours de « Libertés publiques » ont été progressivement renommés « Droit des libertés fondamentales ». Les titres des manuels ont suivi cette évolution, en réservant toutefois une place variable à ces deux terminologies. Il convient alors de cerner de quels glissements de signification est porteur, et représenté comme porteur par la doctrine, le passage d’une terminologie à l’autre tant du point de vue la dénotation que de la connotation des termes. Cette analyse ouvre alors des pistes de compréhension sur le caractère attractif ou répulsif que peut exercer telle ou telle qualification du champ des droits et libertés en France.
From “civil Liberties” to “Fundamental Rights” : the stakes of a change in denomination
Since the beginning of the 1990’s, the teaching of “civil Liberties” has gradually been renamed “Fundamental liberties”. The titles of textbooks have followed this evolution. What is the meaning, as held by doctrinal opinions, of the switch from one terminology to the other with regard to the denotation and connotation of the terms ? This analysis offers some understanding of the reasons behind the repulsive or the attractive qualities of both expressions.
Von den ,,bürgerlichen Freiheiten« zu den ,,Grundrechten » : Auswirkungen und Sinn eines terminologischen Wandels
Seit Anfang der 1990er Jahren werden die Vorlesungen über die „bürgerlichen Freiheiten“ (libertés publiques) schrittweise „Recht der Grundfreiheiten“ (droit des libertés fondamentales) umbenannt. Die Titel der Lehrbücher sind dieser Entwicklung gefolgt. Jedoch wurde ein variabler Platz für diese beiden Terminologien bestimmt. Was bedeutet dieser semantische Wechsel und wie wird er von der Staatsrechtslehre interpretiert, die diese Vokabularrevolution zeugt und konnotiert ? Die Analyse eröffnet Verständnismöglichkeiten über den anziehenden oder den abstoßenden Charakter, der dieser oder jener Bezeichnung des Bereichs der Rechte und Freiheiten in Frankreich zu Grunde liegt.
[1]Depuis le début des années 1990, les cours de « libertés publiques » ont été progressivement dénommés « Droit des libertés fondamentales ». Les titres des manuels ont suivi cette évolution, en réservant toutefois une place variable à l’une et l’autre de ces terminologies. P. Wachsmann distingue à cet égard trois types d’attitudes de la part des auteurs de manuels [2] : celle des conservateurs « qui refusent de se plier au changement officiel de terminologie et restent fidèles à l’intitulé traditionnel : ‘libertés publiques’ » (P. Wachsmann lui-même, J. Rivero et H. Moutouh, D. Turpin…) ou « droit de l’homme » (D. Lochak) ; celle des modérés « qui ne peuvent se résoudre à abandonner l’intitulé traditionnel, mais » qu’une « sorte de mauvaise conscience par rapport aux exigences officielles » conduit à compléter par une référence aux droits fondamentaux (J.-M. Pontier ou J. Robert et J. Duffar) ; celle des modernes qui « adoptent l’intitulé officiel » (L. Favoreu et alii, B. Mathieu et M. Verpeaux, R. Cabrillac et alii, M. Delmas Marty et C. Lucas de Leyssac...). La lecture des titres de manuels offre ainsi une très grande diversité de désignations de la matière [3].
Dans ce contexte de changement des repères terminologiques, les auteurs de manuels ont presque tous ressentis le besoin d’expliciter les raisons de leur choix. La diversité des arguments avancés offre une matière première riche pour comprendre les enjeux ou, à tout le moins, les représentations des enjeux que les auteurs associent au choix des termes désignant la matière.
De prime abord, un tel chahut pourrait étonner. D’un point de vue strictement sémantique en effet, le passage de l’expression « libertés publiques » à celle de droits ou libertés « fondamentaux » ne constitue rien d’autre qu’un changement de mots. Or les mots ne sont que des mots, rien que des mots. Ils sont perméables à de multiples interprétations et conceptions qu’ils ne déterminent par aucune nécessité logique. Un changement de termes n’implique rien d’autre que lui-même, si on le déconnecte des univers conceptuels et des usages pragmatiques dans lesquels il s’inscrit. Il peut donc n’avoir aucune conséquence sur l’objet ou les objets désignés. Deux termes différents peuvent renvoyer à un ensemble d’objets identiques, ou en termes plus savants, à une « dénotation » ou à une « extension » [4] identique. Pour reprendre un exemple classique en linguistique, les expressions « Etoile du matin » et « l’Etoile du soir » désignent toutes deux Venus, sans que le choix de l’une ou de l’autre n’ait de conséquences significatives pour celui qui n’est pas poète.
Analogiquement, le passage de l’expression « libertés publiques » à celle de « droits fondamentaux » peut être dépourvu d’effets sur l’ensemble des normes juridiques dénoté, c’est-à-dire sur l’ensemble des normes juridiques étudié dans les manuels. En ce cas, les auteurs cèdent à l’air du temps terminologique, sans modifier la structure de leur pensée [5]. Si donc un changement terminologique peut être indifférent au regard de la dénotation, il peut toutefois ne pas l’être à l’égard de la connotation. La connotation renvoie ici de façon simple à l’« intension » [6] des termes, ou plus précisément, à l’ensemble des conceptions dont peuvent faire l’objet les mots dans un contexte linguistique ou conceptuel donné. Sur ce plan, comme l’a rappelé D. Lochak, « les mots ne sont, on le sait, jamais neutres, et il est difficile de faire abstraction des symboles et des connotations qui leur sont attachés » [7].
L’auteur s’exprimait en l’occurrence sur le passage de l’expression « droits de l’homme » à celle de « droits fondamentaux ». Mais, bien que personne ne tienne pour synonyme les expressions « droits de l’homme » et « libertés publiques », l’étroite connexité qui est souvent établie entre elles [8] – connexité d’ailleurs renforcée dans un mouvement d’opposition à la terminologie nouvelle –, rend également valable l’observation de D. Lochak pour le passage des « libertés publiques » aux « droits fondamentaux ». Les réactions positives ou négatives qui ont entouré l’émergence de l’expression « droits fondamentaux » dans le vocabulaire juridique français constituent à ce titre un premier indice de ce que l’évolution terminologique à l’oeuvre est porteuse, ou est perçue comme porteuse, d’enjeux qui la dépassent.
La compréhension de ces enjeux, soulignons-le, est essentiellement circonscrite à la France. A supposer en effet que le passage des « libertés publiques » aux « droits fondamentaux » existe au-delà de nos frontières, la probabilité est forte pour qu’ils présentent des formes, des effets ou des enjeux autres qu’ici. Chaque système juridique recourt à ses propres terminologies et concepts dont les significations se cristallisent et se modifient en fonction des évolutions du système lui-même et du contexte social, historique, politique dans lequel il est situé. La seule nuance qui pourrait être apportée à cette nécessaire contextualisation de l’étude des usages terminologiques proviendrait, au terme d’une analyse de type structuraliste, de la mise à jour d’identités de propriétés linguistiques d’une langue à l’autre, ce qui nous mènerait ici trop loin. Relevons néanmoins à dessein qu’en Espagne, en Allemagne ou en France, dans ses traductions respectives, l’expression « droit » ou « liberté » « fondamental(e) » tend à favoriser l’intégration des personnes morales parmi les sujets des droits et libertés [9].
Pour en revenir au vocabulaire juridique français, il s’agit de cerner les effets et les enjeux associés au passage de l’expression « libertés publiques » à celle de « droits ou libertés fondamentaux », étant entendu que l’attention se concentrera sur la qualification des droits et libertés plutôt que sur les substantifs mêmes de droits ou de libertés [10]. Même s’il est variablement apprécié par la doctrine ou par les acteurs du droit, ce passage est en France perçu comme porteur de glissements tant du point de vue la dénotation (I) que de la connotation (II) des termes.
[1] Travail présenté au colloque « Des droits fondamentaux à l’obsession sécuritaire : mutation ou crépuscule des libertés publiques ? » organisé par l’Institut Michel Villey pour la culture juridique et la philosophie du droit en collaboration avec l’Institut Carré de Malberg de l’Université de Strasbourg (Paris, 14 mai 2010) [Note de l’éditeur].
[2] « L’importation en France de la notion de droits fondamentaux », R.U.D.H., 2004, vol. 16, n° 1-4, p. 42.
[3] Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux (B. Mathieu et M. Verpeaux), Droit des libertés fondamentales (L. Favoreu et alii, J.-J. Israël), Libertés et droits fondamentaux (T. Revet et alii ; M. Delmas-Marty et C. Lucas de Leyssac), Droits de l’homme et libertés de la personne (R. Charvin, J.-J. Sueur), Libertés publiques (C. Leclercq ; P. Wachsmann), Droits de l’homme (D. Lochak), Libertés publiques et droits de l’homme (G. Lebreton), Droits de l’homme et libertés fondamentales (J. Robert et J. Duffar).
[4] G. Frege, « Sens et dénotation », in, Ecrits logiques et philosophiques, Paris, Le Seuil, coll. « Points. Essais », 1994, pp. 102-126.
[5] Illustration en est donnée par le manuel de MM. Robert et Duffar. A l’exception de nécessaires actualisations, il n’existe pas de modifications significatives entre les éditions intitulées Libertés publiques et droit de l’homme et celles qui ont dorénavant pour Droits de l’homme et libertés fondamentales. En outre, les auteurs imbriquent étroitement les définitions qu’ils donnent à ces différentes expressions, voir Libertés publiques et droit de l’homme, Paris, Montchrestien, 1988, p. 18 et Droits de l’homme et libertés fondamentales, Paris, Montchrestien, 2009, p. 20.
[6] G. Frege, op. cit., pp. 102-126.
[7] D. Lochak, Les droits de l’homme, Editions La Découverte, collection Repères, 2002, p. 6.
[8] Pour beaucoup, les libertés publiques s’analysent comme une « forme de consécration juridique des droits de l’homme » (L. Favoreu et alii., Droit des libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 2005, 3e édition, p. 59) ou comme l’expression de l’idéologie des droits de l’homme dans le droit positif : voir J. Rivero,, Les libertés publiques, Paris, Paris, P.U.F., 5e édition, 1987, p. 11.
[9] Voir Infra, 1er partie, A.
[10] Pour une étude plus étendue des enjeux du passage des « libertés publiques » aux « droits fondamentaux », voir S. Etoa, « Le passage des ‘libertés publiques’ aux ‘droits fondamentaux’ : analyse des discours juridiques français », Thèse, Université de Caen, 3 juillet 2010.