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Themen : Fünfte Republik - Parlament - Opposition - Parlamentsmehrheit - Parlamentarisches Verfahren
Gewiss hat die Verfassungsreform von 2008 erhebliche Neuerungen in den rechtlichen Grundlagen der Parlamentsarbeit gebracht, insb. was den Gesetzgebungsprozess angeht (Organisation der Zeit, Rolle der Ausschüsse, usw.). Dennoch werden sie in der Praxis erheblich relativiert, weil die Akteure des Parlamentsbetriebs noch sehr stark von der vorherigen Kultur beeinflusst bleiben, so dass von den neuen Möglichkeiten bis jetzt noch zu wenig Gebrauch gemacht wird.
La réforme du Parlement a longtemps été attendue. Elle est devenue une réalité avec la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Apprécier ses effets concrets en 2011 implique préalablement d’être conscient des limites intrinsèques de l’exercice [1]].
Tout d’abord, l’observateur est pénalisé par son manque évident de recul. La révision de 2008 a dû être accompagnée par le vote d’une loi organique et d’amples modifications des règlements des deux assemblées en 2009. Sa mise en œuvre a été échelonnée dans le temps. Si le 1er mars 2009 marque le début effectif de l’aggiornamento, on relèvera que la présence d’une étude d’impact aux côtés de chaque projet de loi (Art. 39C) n’est devenue obligatoire qu’à partir du 1er septembre 2009. Aussi, le bilan ne peut-il être que provisoire et parcellaire.
Ensuite, chacun sait que la réalité de l’hémicycle est plus subtile et complexe que ne seraient tentées de nous le faire accroire certaines personnalités. On pensera ici plus spécialement à la thématique politico-médiatique de « l’hyperparlement » et de la « coproduction législative » qui fleurit un temps avant de s’évaporer brutalement au moment où son concepteur (Jean-François Copé, président du groupe UMP à l’Assemblée nationale entre 2007 et 2010) fut appelé à d’autres fonctions.
Par ailleurs, il convient d’insister sur la structure bicamérale du Parlement (Art. 24C). Qu’est-ce à dire ? Que les raisonnements globaux doivent être maniés avec d’infinies précautions parce qu’une analyse pertinente pour une chambre ne l’est pas nécessairement pour l’autre. Dit autrement, la focalisation sur les règles de comportement à l’Assemblée nationale (qui, il est vrai, forme, avec le gouvernement (et in fine le président de la République), le couple politique moteur du régime de la Vème République) laisse généralement de côté les spécificités propres du Sénat davantage marqué par la culture du compromis [2]. L’étude du way of life sénatorial permet alors de relativiser quelques jugements sur le Parlement rendus à l’emporte-pièce parce que valables seulement pour le Palais-Bourbon.
Enfin, l’étude de l’empilement de nouvelles normes se succédant depuis 2008 [3] ne suffit pas. Le droit parlementaire se nourrit de multiples usages, traditions et conventions entre les différents partenaires et ne se peut se comprendre qu’à travers eux. Si certains se retrouveront, plus tard, repris et codifiés dans le règlement ou dans l’Instruction générale du Bureau, d’autres continueront d’imposer des règles de comportement aux commissions, aux groupes et aux élus sans être dotés de support textuel [4]. Bref, pour démentir l’affirmation du doyen Favoreu [5], toute la politique n’est pas saisie par le droit.
Une fois ces limites établies, il pourra être avancé, de manière à la fois classique et prudente, que si des modifications sont d’ores et déjà visibles dans le processus législatif (avec d’inévitables variations entre les assemblées), les déficiences, errances et insuffisances n’ont pas pour autant toutes disparues. Bref, on songe au neveu du Prince Salina, Tancredi, affirmant dans l’ouvrage et le film éponyme le Guépard, que « si nous voulons que tout reste tel que c’est, il faut que tout change ». Aussi, pourra-t-on s’intéresser aux apports significatifs des réformes de 2008 et 2009, « Il faut que tout change », (I) dont l’effectivité est encore bridée par le maintien de mauvaises habitudes de travail ; « Si nous voulons que tout reste tel que c’est » (II.).
Parmi les mutations observables au sein de la procédure législative, trois d’entre-elles se distinguent. L’ordre du jour est désormais partagé (A), le rôle des commissions permanentes renforcé (B) et les débats parlementaires davantage pacifiés à l’Assemblée nationale (C).
Touchant à la fois les fonctions de législation et de contrôle, l’ordre du jour des assemblées était auparavant fixé quasi-exclusivement par le gouvernement (Art. 48C) [6] sous réserve de la fenêtre parlementaire ouverte en 1995 [7]. Maintenant, l’article 48-2C dispose que « deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour ». Un nouveau tempo est en place au Parlement [8].
A défaut d’être égal (comme on aurait tendance à le présenter spontanément), un partage déséquilibré de l’ordre du jour est en vigueur. Concrètement, pour connaître l’étendue réelle de l’espace temporel attribué au gouvernement, il convient de rajouter aux semaines que ce dernier a à sa disposition en session ordinaire, d’abord, celles requises pour l’examen des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale (qui échappent à tout partage - c’est ce qui est communément appelé l’ordre du jour « super prioritaire » (Art. 48-3C) [9] et, ensuite, celles issues d’éventuelle(s) session(s) extraordinaire(s) ouverte(s) par décret(s) du Chef de l’Etat (Art. 29 et 30C). Au final, le gouvernement finit par disposer, bon an mal an, du double du temps alloué au Parlement [10].
Malgré tout, la quête de nouveaux créneaux reste une obsession pour l’Exécutif en raison de sa frénésie législative. Aussi, aux côtés de l’utilisation de la procédure accélérée (v. infra), les assemblées sont soumises à des contraintes matérielles (recours plus importants aux séances nocturnes et diurnes les lundis, vendredis voire les week-ends) et surtout politiques. En ce sens, encouragées par le Chef de l’Etat [11], apparaissent régulièrement des sollicitations de rétrocession d’une partie de leur ordre du jour auxquelles l’Assemblée nationale est plus sensible que le Sénat. B. Accoyer le reconnaît, du reste, sans ambages : « J’ai toujours pensé que le temps laissé à l’initiative parlementaire devait être un temps négocié avec l’exécutif, permettant d’y inscrire certains textes d’origine gouvernementale qu’il convient d’examiner en priorité » [12]. Au final, le nouvel ordre du jour à défaut d’être véritablement partagé est devenu pleinement négocié entre le gouvernement et les assemblées. Les penchants gouvernementaux (le passage en force, l’unilatéralité) doivent désormais compter avec la détermination parlementaire à préserver son ordre du jour. Cette même logique trouve à s’appliquer sur l’extension des prérogatives des commissions (Art. 42C).
L’article 42C établit une véritable révolution copernicienne puisque, sauf exceptions (projets de révision constitutionnelle, de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale), « la discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission ». On mesure pleinement les effets radicaux qu’emportent ces nouvelles règles puisque le gouvernement, contrairement à la situation qui prévalait depuis 1958, n’est plus assuré que son projet ne soit pas amplement transformé par les commissions. Celles-ci ont ainsi retrouvé quasiment toutes leurs prérogatives en vigueur sous les deux Républiques précédentes, périodes aux cours desquelles leur rôle et leur influence étaient fortement critiqués ; Poincaré n’hésitant pas ainsi à les qualifier de « Parlements dans le Parlement » ou encore d’« organes parasitaires ».
Désormais, et en reprenant l’expression du directeur de la séance du Sénat, M. Jean-Louis Hérin, le terme de « séance plénière » (structurée autour du travail effectué en commission permanente (exceptionnellement spéciale) et en séance publique) s’impose pour saisir les particularités contemporaines de la procédure législative. Selon les acteurs, les conséquences sont variables.
L’administration centrale (re)découvre le travail en commission. En grossissant le trait, les bureaux des départements ministériels, en charge de la rédaction des projets de lois, adoptent constamment une posture de défiance et de résistance aux modifications qu’on pourrait être tenté de leur imposer. Après avoir vogué victorieusement entre Charybde (l’accord de Bercy et l’arbitrage du Premier ministre) et Scylla (le Conseil d’État, saisi obligatoirement pour avis des projets de loi – Art. 39C), les commissions constituent un nouvel obstacle redoutable. Rien ne permet d’exclure qu’elles ne finissent pas par se comporter comme de « véritables ministères parlementaires » [13] et traiter d’égal à égal avec l’administration centrale.
Au nom du gouvernement, le ministre doit s’investir davantage au Parlement qu’autrefois. Or, c’est une litote de dire que sa présence n’a pas été acceptée de bon cœur par les parlementaires (et surtout les sénateurs). Elle serait de nature, selon eux, à perturber gravement cet entre-soi (J.-L. Hérin), c’est-à-dire cette ambiance de conclave propice à la quête de compromis, de transactions et d’arrangements entre élus mettant de côté, provisoirement du moins, leur affiliation politique. Si les restrictions explicites prévues originellement dans la loi organique de 2009 ont été levées par le Conseil constitutionnel [14], les actes de résistance sporadique continuent d’exister [15]. En parallèle, se pose aussi la question de l’étendue de la publicité à accorder aux travaux de la commission. Si des progrès conséquents ont été enregistrés [16], l’Assemblée nationale semble, à propos de l’ouverture à la presse [17] et de la retransmission audiovisuelle, plus décidée que le Sénat à transformer, à terme, les commissions en nouvelles maisons de verre.
Pour revenir au ministre, celui-ci, accompagné de ses conseillers, doit veiller en commission, à la sauvegarde de la cohérence et des options cardinales de son projet. Les arguments d’autorité ne suffisant plus, tout dépendra de son expérience parlementaire, de son poids politique et de la solidité du couple qu’il forme avec le rapporteur du texte. Défait en commission, il lui appartiendra, en séance publique, de déposer un amendement visant à la suppression de l’article voté par la commission [18]. La charge de la preuve est ainsi renversée et, sans qu’il soit possible d’établir un bilan exhaustif et définitif, les heurts et malheurs ministériels échouant à convaincre les parlementaires [19] semblent, pour l’instant, plus réduits que les démonstrations d’opiniâtreté victorieuse [20].
Toutefois, si une nouvelle division du travail au Parlement était espérée, les insuffisances sont encore visibles. Il était escompté, qu’une fois l’essentiel des arbitrages techniques tranchés en commission, la séance publique s’en trouve allégée et davantage focalisée sur la discussion politique. Devaient en découler des débats plus interactifs, dynamiques et riches en hémicycle car dépouillés des arguties traitées en commission. En n’abordant pas la difficulté (voire l’impossibilité) de dissocier les faces technique et politique d’un texte législatif, reconnaissons que les dits-débats sont encore boursouflés et hachés par la discussion souvent stérile d’amendements [21]. Si la nouvelle rédaction de l’article 44C aurait pu apporter un changement significatif (le droit d’amendement « s’exerce en séance ou en commission »), il continue, en réalité, de s’exercer en séance et en commission.
Les tendances générales se présentent comme suit : 1°) le rapporteur et la majorité tranchent les points importants en commission (qui ont été déjà abordés, en amont, lors de la réunion du groupe politique). Le texte est concrètement amendé par eux seuls ; 2°) l’opposition, malgré les efforts accomplis en faveur d’une plus grande publicité des commissions (supra), préfère déposer ses amendements en séance publique pour des raisons politiques, médiatiques et symboliques. Le rejet en hémicycle sera toujours plus valorisant qu’en commission et 3°) les amendements issus de membres de la majorité et non retenus par la commission sont présentés de nouveau en séance.
Le déplacement du centre de gravité vers les commissions sera long parce que dans la psyché parlementaire « le travail législatif est incontestablement un travail d’hémicycle. On dépose des amendements. On confronte ses idées avec ses propres amis et avec l’opposition. On tente de convaincre et on passe au vote » [22]. Mais l’important est de ne pas désespérer. On en voudra comme preuve la disparition de l’abus du droit d’amendement au Palais-Bourbon que l’on se propose maintenant d’aborder.
Chacun en convient, l’obstruction fait partie des us et coutumes de toute assemblée et relève pratiquement du folklore parlementaire, du moins jusqu’à un certain point. Le dépôt massif et continu d’amendements à l’Assemblée nationale [23], une fois franchie une certaine limite (on se souvient de l’édifiante mise en scène de son président, Jean-Louis Debré, trônant en 2006 au perchoir aux côtés de dizaines de ramettes de papiers symbolisant les 137.000 amendements déposés sur le texte relatif à l’énergie) finit par non seulement décrédibiliser l’opposition mais aussi, et surtout, le travail parlementaire dans son entièreté.
« Corollaire de l’initiative législative » pour reprendre l’expression classique d’Eugène Pierre, le droit d’amendement, seul véritable moyen d’expression des parlementaires, est irrésistiblement devenu l’instrument le plus efficace dans la panoplie des obstructeurs. Ralentir les débats, attirer l’attention de l’opinion publique, susciter une réaction de la majorité et du gouvernement en les poussant à la faute procédurale et contraindre, in fine, le Premier ministre à recourir à la Grosse Bertha (J. Gicquel) de l’article 49-3C pour mieux stigmatiser ensuite son absence de volonté de dialogue [24], tout cela est bien connu pour qu’il soit nécessaire d’insister.
La volonté affirmée de circonvenir ce véritable fléau s’est traduite juridiquement dans l’article 17 de la loi organique du 15 avril 2009, adopté dans des conditions houleuses à l’Assemblée nationale. Il prévoit que « les règlements des assemblées peuvent, s’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte en séance, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion ». Si le Sénat n’a pas souhaité, pour l’instant, se doter d’un tel mécanisme, le pas a été franchi immédiatement par l’Assemblée nationale en 2009.
Les principes du temps législatif programmé (ci-après TLP) [25] sont les suivants : 1°) une durée globale de discussion est fixée [26] (30 heures en droit commun) et est distribuée entre les groupes avec une clé de répartition conduisant à ce que 60% du temps soit attribué à l’opposition ; 2°) les groupes utilisent leur crédit temps à leur guise (en discussion générale, sur tel ou tel article, sur tel ou tel amendement) et 3°) une fois cette allocation temporelle écoulée, les amendements non examinés sont mis aux voix sans débat. Le « temps guillotine », comme le dénomme l’opposition, tombe.
La mise en œuvre concrète du TLP (avec ses 26 utilisations entre juillet 2009 et mars 2011) permet d’entrevoir que si certains avantages présentés par B. Accoyer (favoriser « un débat de qualité » et « une meilleure gestion de l’agenda parlementaire [27]» ou par d’éminents spécialistes [28] sont restés au niveau des pétitions de principe, l’objectif central, quant à lui et c’est l’essentiel, a été parfaitement atteint. L’abus du droit d’amendement appartient au passé. Le dépôt en nombre déraisonnable est certes toujours possible mais sera, au final, vain car il ne pourra plus conduire à l’enlisement des débats. Signe évident de son succès, l’actuelle opposition ne semble pas franchement décidée, en cas de victoire en 2012, à supprimer le TLP qui pourrait donc rester Très Longtemps Présent…
Peut-on, pour autant, affirmer que l’obstruction appartient au passé ? Certes, sa manifestation la plus visible vient d’être drastiquement circonscrite à l’Assemblée nationale mais des voies traditionnelles continuent d’exister [29] et d’autres pourront toujours être façonnées [30]. Bref, si B. Beaufumé pouvait légitimement avancer que « la créativité de l’obstructeur stimule l’imagination du contre-obstructeur [31]» on ne prendra guère de risques en affirmant que l’inverse est aussi vrai.
Des réajustements significatifs dans le processus législatif sont donc visibles. Même s’ils n’ont pas encore tous déployés leur potentialités, leur impact positif est indéniable et 2008 marque déjà une césure significative dans le fonctionnement au quotidien des assemblées. Reste que la revalorisation de la délibération législative est encore inachevée.
[1] Contribution initialement présentée lors de la journée organisée à l’Assemblée Nationale le 23 juin 2011 par le Centre d’études constitutionnelles et politiques (CECP) de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) sur « Le Parlement et le nouveau droit parlementaire après la révision constitutionnelle de 2008 » [N. de l’éd.
[2] Reste maintenant à savoir si la détention par le groupe socialiste de la majorité au Sénat, suite aux élections de septembre 2011, entraînera des changements significatifs. Le nouveau Président du Sénat, J.P Bel, s’est engagé à préserver la manière d’être sénatoriale (« Je ne serai jamais là pour servir un clan ou une clientèle : c’est contraire à ma vision de la politique », J.O.S., déb., Séance du 1er octobre 2011, p. 6526).
[3] À savoir, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44C et les modifications des règlements des assemblées (résolutions du 27 mai 2009 pour l’Assemblée nationale et du 3 juin 2009 pour le Sénat).
[4] À titre d’illustration, tandis qu’une journée mensuelle est constitutionnellement réservée à l’opposition à l’Assemblée nationale en application de l’article 48-5C, le Sénat a institué des « espaces réservés » au profit de tous les groupes y compris le groupe majoritaire. V. J.-E. Gicquel, « Les nouveaux droits de l’opposition parlementaire », in Le nouveau règlement de l’Assemblée nationale, Centre de recherches constitutionnelles de Paris I., 2010, p. 57
[5] L. Favoreu, La politique saisie par le droit, Economica, 1988.
[6] En réalité, les conférences de présidents ne se bornaient pas à enregistrer les desiderata gouvernementaux mais étaient des lieux officieux de négociations, tractations et marchandages. V. notamment, M. Couderc, J.-C. Bécane, « „L’ordre du jour appelle…“ De la conférence des présidents à la séance publique », Administration, juin-septembre 1983, n°120-121, p. 49; P. Hontebeyrie, « La fixation de l’ordre du jour prioritaire: un pouvoir sans contre-pouvoirs », Pouvoirs, n°34, 1985, p. 13; X. Roques, « Le mythe de l’ordre du jour prioritaire », L.P.A., 4 mai 1992, p. 31 ; et J.-E. Gicquel, « Vers la fin de la maîtrise gouvernementale en matière de fixation de l’ordre du jour des assemblées parlementaires ? », L.P.A., 8 juillet 1999, p. 12.
[7] Avec la loi constitutionnelle du 4 août 1995, l’ordre du jour pouvait être fixé librement par les assemblées une séance par mois (Art. 48-3C dans sa rédaction entre 1995 et 2008). V. J.-E. Gicquel, « L’ordre du jour réservé aux assemblées parlementaires », L.P.A., 7 juillet 1997, p. 4 ; J.-L. Hérin, « L’ordre du jour réservé. Sept ans de gestion sénatoriale de l’article 48-3 de la Constitution », Pouvoirs, n°105, p. 159.
[8] V. G. Bergougnous, « L’ordre du jour partagé et les nouveaux rythmes du travail législatif », in Le nouveau règlement de l’Assemblée nationale, op. cit., p. 19
[9] En relèvent aussi les textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, les projets relatifs aux états de crise et les demandes d’autorisation visées à l’article 35 de la Constitution.
[10] Pour l’année 2009-2010, le gouvernement a ainsi disposé de quinze semaines (session ordinaire) + quatre (examen de la loi de finances et de financement de la sécurité sociale) + deux sessions extraordinaires de trois semaines chacune. Au final, tandis que les parlementaires ont pu bénéficier de treize semaines, le gouvernement en a eu vingt-six.
[11] « J’ai voulu le partage de cet ordre du jour. Mais je ne l’ai pas voulu comme opposition où il y aurait deux semaines d’initiative parlementaire qui s’opposeraient à deux semaines d’initiative gouvernementale dans un choc frontal. Personne n’y comprendrait rien. Non, il y a deux semaines de priorité gouvernementale suivies de deux semaines de priorité parlementaire. Mais il se peut que cela soient les mêmes, cela peut arriver. Personne ne renonce à son indépendance si ce sont les mêmes » (N. Sarkozy, Discours des vœux du Président aux parlementaires, 13 janvier 2010, p. 9. Site Internet de l’Élysée).
[12] B. Accoyer, « Entretien », Le Monde, 11 janvier 2011
[13] R. Latournerie, Conseil d’État, Commission constitutionnelle, 25 et 26 août 1958, Documents pour servir à l’histoire de l’élaboration de la Constitution de 1958, Doc. Fr., T. 3, 1991, p. 140. L’intégralité des propos mérite d’être citée : « Il s’était constitué de véritables ministères parlementaires. Il y avait les services qui gravitaient autour de chacune de ces commissions. Chaque cabinet administratif était doublé d’un service public faisant, en quelque sorte, double emploi, ce qui n’améliorait pas le rendement ».
[14] « Considérant que ces dispositions constitutionnelles impliquent que le Gouvernement puisse participer aux travaux des commissions consacrés à l’examen des projets et propositions de loi ainsi que des amendements dont ceux-ci font l’objet et assister aux votes destinés à arrêter le texte sur lequel portera la discussion en séance ; qu’il s’ensuit (…) que les dispositions en vigueur des règlements des assemblées restreignant dans ces hypothèses le droit d’accès du Gouvernement aux travaux des commissions sont rendues caduques par l’effet de l’entrée en vigueur de la révision constitutionnelle » (C.C., n°2009-579 DC, 9 avril 2009, Loi organique relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, Rec. 84).
[15] Par exemple, la commission des lois du Sénat continue de siéger le mercredi matin. Le ministre, sauf à « sécher » le conseil des ministres (par exemple E. Woerth, 21 juillet 2010, sur les retraites C.C.F., n°136, p. 177), ne peut s’y rendre.
[16] Le Conseil constitutionnel a jugé « que les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s’appliquent aux travaux des commissions, imposent qu’il soit précisément rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont saisies et des votes émis en leur sein » (C.C., n°2009-581 DC, 25 juin 2009, R.A.N., Rec. 120). Depuis 2009, les travaux des commissions permanentes font l’objet d’un compte rendu intégral et une publication des amendements déposés en commission est assurée.
[17] Pour la première fois, les travaux de la commission des affaires culturelles ont été ouvertes à la presse en janvier 2011 (su une proposition de loi visant à aménager la loi Evin).
[18] Relevons que, sous la IVème République, le gouvernement avait seulement le droit de déposer un amendement ayant pour objet de revenir sur le texte initial (Art. 73 R.A.N. et 65 du règlement du Conseil de la République).
[19] V., à titre d’illustration, l’échec du garde des Sceaux lors de la discussion de la loi organique relative à la mise en application de l’article 61-1C (J.O.A.N., déb., Séance du 14 septembre 2009, p. 7055 – sur la saisine automatique du Conseil constitutionnel en cas de dépassement du délai assigné à la Cour de cassation et le Conseil d’Etat pour traiter la QPC).
[20] La majorité sénatoriale est ainsi « rentrée dans le rang » en septembre 2010 sur le texte LOPSI. Un compromis a toutefois été trouvé puisque sur chaque amendement décisif de la commission, un sous-amendement gouvernemental a été voté. Si, en mai 2011, le garde des Sceaux n’a pu s’opposer à l’adoption d’un amendement présenté par plus de soixante-dix députés permettant à la victime de former appel sur l’action publique contre les arrêts d’acquittement rendus par les cours d’assises en l’absence d’appel du ministère public, il a finalement obtenu gain de cause en séance publique (J.O.A.N., déb., Seconde séance du 22 juin 2011).
[21] En 2009-2010 au Sénat, on dénombre aux côtés des 2500 amendements déposés en commission (avec un taux d’adoption élevé) 6500 en séance publique (hors amendements financiers). Un tiers seulement a été adopté (amendements du gouvernement, oublis du rapporteur et amendements rédactionnels). La décrue du nombre d’amendements serait plus significative à l’Assemblée nationale.
[22] N. Sarkozy, Discours des vœux du Président aux parlementaires, 12 janvier 2011, p. 7. Site Internet de l’Élysée.
[23] L’obstruction n’appartient pas à la tradition sénatoriale même si certaines tentations et tensions ont pu, par le passé, apparaître (V. J.-E. Gicquel, « La lutte contre l’abus du droit d’amendement au Sénat », R.D.P., 1997, p. 1351).
[24] Depuis 1993 (et exceptée la dernière utilisation en janvier 2006 par D. de Villepin), l’article 49-3C a toujours été sollicité par le premier ministre (E. Balladur (une fois), A. Juppé (deux) et Raffarin (deux)) afin de surmonter l’obstruction parlementaire.
[25] Articles 49-5 à 49-13 du R.A.N. V. A. de Montis, « L’organisation globale des textes : premier bilan sur une réintroduction contestée », L.P.A., 2-3 septembre 2010, p. 3 ; et C. Palliez, « La réforme du règlement de l’Assemblée nationale : le temps législatif programmé », in Le nouveau règlement de l’Assemblée nationale, op. cit., p. 31
[26] Au vu des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, le Conseil constitutionnel opère un contrôle, limité à l’erreur manifeste, de la durée fixée (C.C., n°2011-631 DC, 9 juin 2011, Immigration).
[27] Proposition de résolution tendant à modifier le R.A.N. (A.N., Doc. Parl., n°1546, Enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale, le 20 mars 2009, p. 22)
[28] M. Ameller, « Plaidoyer pour une organisation rationnelle des débats à l’Assemblée nationale », in Mélanges Jean Gicquel, Montchrestien, 2008, p. 7.
[29] V. Y. Colmou, « Vade-mecum du député obstructeur », Pouvoirs, 1985, n°34, p. 121
[30] On pensera ici à l’article 49-13 R.A.N. permettant aux députés, dans le cadre du T.L.P., de prendre la parole, à l’issue du vote du dernier article du texte, pour une explication de vote personnelle de cinq minutes. Les premières tensions survenues lors de l’examen du texte relatif à la ratification de l’ordonnance portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions (janvier 2010) se sont aggravées en septembre 2010 lorsque le Président de l’Assemblée nationale dut réagir à un détournement de procédure (166 demandes sur le texte relatif aux retraites) en décidant d’y mettre un terme après 23 interventions très similaires (J.O.A.N., déb., Seconde séance du 14 septembre 2010, p. 6162) Après avoir poursuivi le Président dans les couloirs, les députés de gauche ont appelé publiquement à sa démission (J.M. Ayrault et alii., « Pourquoi nous demandons la démission du Président de l’Assemblée nationale », Le Monde, 29 septembre 2010).
[31] V. B. Beaufumé, Le droit d’amendement et la Constitution de la Vème République, L.G.D.J., 1993, p. 535