L’idée d’un droit politique suppose d’envisager le droit non pas à travers la question de l’obéissance, qui n’a de sens qu’à l’échelle individuelle, mais à travers celle de la reconnaissance : à l’échelle collective, seule la reconnaissance du souverain par ses sujets fait la valeur juridique de ses actes. De même, sans reconnaissance de la majorité par la minorité, il n’existe pas de communauté politique, liée par un même droit. Dès lors, du point de vue du droit politique, le contenu de la règle importe moins que les termes de sa réception, selon qu’elle est reconnue ou désavouée par les sujets.
The concept of « droit politique » implies that law should not be analyzed through the question of obedience, which concerns only the individual, but through the question of acknowledgment : on a collective scale, the sovereign has to be acknowledged by his subjects in order to issue law. If the majority is not acknowledged, as well, by the minority, there is no political community, and hence no valid law. As a consequence, the “droit politique” will emphasize, more than the rule in itself, the way in which it is understood by the subjects, whether it is acknowledged or disowned by them.
Die Idee eines „politischen Rechts“ suggeriert, dass Recht nicht so sehr unter dem Blickwinkel des Gehorsames - der ja nur auf individueller Ebene Sinn macht - sondern vielmehr unter demjenigen der Anerkennung analysiert werden sollte : auf kollektiver Ebene kann erst die Anerkennung des Souveräns durch seine Bürger seinen Anordnungen Rechtskraft verleihen. Ebenso kann es ohne Anerkennung der Mehrheit durch die Minderheit keine durch Recht gebundene politische Gemeinschaft geben. Vom Standpunkt des politischen Rechts her ist der Inhalt einer Norm weniger wichtig als die Bedingungen ihrer Rezipierung, also die Frage ob die Norm von den Bürgern anerkannt oder widerrufen ist.
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Le point de départ d’une théorie du droit politique pourrait être l’idée suivante : ce qui constitue le droit, c’est le fait qu’il soit reconnu par les sujets qu’il régit. Une règle, par elle-même, n’est qu’une suite de mots, un simple énoncé : elle n’acquiert une valeur sociale, une portée collective, que lorsqu’il est reconnu qu’elle vaut pour l’ensemble des sujets de l’Etat. Le législateur, les tribunaux, ou tout organe politique habilité à le faire peut certes conférer formellement valeur juridique à une décision. Mais cet acte n’a lui-même de valeur que dans la mesure où les organes politiques sont collectivement reconnus par les sujets. Si cette reconnaissance fait défaut pour une portion significative d’entre eux, la règle ou le commandement ne seront pas pleinement du droit, mais plutôt une simple prétention : pendant la première révolution anglaise, par exemple, le roi et le Parlement prétendaient tous deux que leurs actes avaient valeur juridique pour l’ensemble des sujets d’Angleterre. En un sens, chacun avait raison, dans la mesure où ses décisions étaient reconnues par une partie des sujets du Royaume ; mais, dans le même temps, ils avaient tous les deux tort, en ce que ni les actes de l’un, ni les actes de l’autre n’étaient reconnus par l’ensemble des sujets.
Notes
[1] Le présent article est une version très abrégée d’une recherche, encore en cours de rédaction, sur la notion de reconnaissance en droit. On se propose de la publier par étapes dans la présente revue. Le premier volet de l’étude concernera les fondements de l’idée de reconnaissance juridique, les aspects de droit politique ne devant être abordés que dans un second temps.