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Themen : Grundrechte - bürgerlichen Freiheiten - contrôle de constitutionnalité - Verfassungsrats - Verfassungsauslegung - Aktivismus
Der französische Verfassungsrat vertritt keine spezifische Auffassung der bürgerlichen Grundfreiheiten. Hin und wieder bekommt man den Eindruck, dass der Rat mehrere Auffassungen vertritt, ohne sie dennoch in kohärenter Weise zu artikulieren : seine Rechtsprechung schwingt zwischen blosse Behauptungen und freierfundenen Konstruktionen. Statt eine spezifische Auffassung von den bürgerlichen Freiheiten zu entwickeln, baut der Verfassungsrat diese vielmehr in zahlreichen, allgemeineren Prinzipien ein, die ethisch-ideologischer oder politisch-institutioneller Natur sind.
Nous n’entretiendrons pas le mystère. Non, le Conseil constitutionnel n’a pas une conception des libertés publiques. Encore faut-il expliquer pourquoi, car cette réponse peut avoir deux significations. Elle peut indiquer que le Conseil constitutionnel n’a aucune conception des libertés publiques. Ses décisions en la matière ne configuraient qu’un magma informe, irruption de velléités d’un moment. Elles laisseraient alors le lecteur face à une série d’affirmations qu’il peut laisser pour telles ou dont il peut tenter une reconstruction personnelle. Une réponse négative peut aussi signifier que le Conseil constitutionnel n’a pas une conception unitaire des libertés publiques, mais plusieurs qui se donnent à l’observateur de façon plus ou moins explicite et cohérente.
A la lecture des décisions du Conseil constitutionnel, on est tenté de conclure à l’absence d’une conception des libertés publiques dans ces deux sens à la fois. Oscillant entre la succession de conclusions péremptoires et l’édification de constructions prétoriennes, les décisions du Conseil constitutionnel en matière de libertés publiques conduisent à un état des lieux contrasté. Du rien au prétorien, pourrait-on dire...
Le rien inexpliqué, ou le peu, entoure la définition des libertés publiques, leurs rapports avec d’autres qualifications des droits et libertés, et le passage de leur énoncé à certaines conclusions. Le Conseil laisse le lecteur devant à un tableau impressionniste des contours des libertés publiques (I).
Le prétorien constructif caractérise les précisions afférentes au régime des libertés publiques. Le constituant est en effet resté peu loquace en ce domaine. Il s’est contenté, en 1958, d’affirmer que la loi fixe les règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » (art. 34 al. 2 de la Constitution). Seule la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 sur la décentralisation a quelque peu enrichi les références aux libertés publiques en érigeant les conditions essentielles de leur exercice en limite des compétences conférées aux collectivités territoriales métropolitaines et ultra-marines (art. 72 al. 4, 73 al. 5 et 6 et 74 al. 11). Alors que le texte de la constitution semble donc s’en tenir à l’affirmation générale de réserves de loi et de la compétence de l’État, le Conseil constitutionnel a apporté plusieurs précisions sur le régime constitutionnel des libertés publiques, précisions qui procèdent d’une approche expressionniste (II).