Thèmes : Responsabilité - gouvernement parlementaire - Grande Bretagne - droit comparé - Allemagne - Ve République
« How will the King’s Government be carried on ? »
(Duc de Wellington, 1831) [1]
« On ne saurait trop insister sur la nécessité de mettre l’initiative habituelle des opérations entre les mains du ministère. Ceux qui ne comprennent pas cette nécessité, n’entendent rien à la véritable tactique d’une assemblée politique »
(Etienne Dumont) [2]
Que tout le droit ne se résume pas à l’écrit, en particulier aux textes « posés » par un législateur, voilà certainement ce que tout juriste, au début du XXIe siècle, sera disposé à reconnaître plus ou moins ouvertement. Toutefois, les démocraties libérales contemporaines restent toutes très largement marquées par ce « préjugé [en faveur] du droit écrit » naguère relevé par René Capitant [3], comme en témoigne notamment l’inflation législative et réglementaire que connaissent, à des degrés divers, tous les pays développés aujourd’hui, plus particulièrement en Europe. S’il présente quelques particularités à cet égard (et ce, non pas tant parce qu’il serait le « droit des droits », mais parce qu’il touche à l’organisation du pouvoir politique, c’est-à-dire se situe au moins partiellement en surplomb de l’ordre juridique, qu’il joue le rôle d’interface entre l’ordre juridique et ce qui lui est extérieur), le droit constitutionnel ou droit politique n’échappe pas à ce préjugé : il est banal de constater que le principe des constitutions écrites est depuis longtemps presque partout admis comme une nécessaire évidence. En outre, et même s’il est pensé de manière confuse, un idéal de complétude continue de sous-tendre ces textes constitutionnels formalisés. Qu’il s’agisse d’une gigantesque illusion, il n’empêche : le juriste ne peut échapper à la tentation de prendre les textes constitutionnels au sérieux. On serait tenté d’ajouter : il doit, dans une certaine mesure, les prendre au sérieux même lorsqu’il veut montrer que l’écrit ne suffit pas à rendre compte du droit positif, et a fortiori lorsque, au-delà de la simple description, il en cherche l’explication profonde ou encore tente de le discuter.
Or, l’écrit qui sert de substrat au droit (ou à une bonne partie du droit) repose inévitablement sur une pensée, même grossière et approximative, sur des schémas mentaux, des références conceptuelles - qu’il s’agisse de théories très élaborées ou bien plus simplement de principes d’importance inégale - sans lesquels l’agencement esquissé par les constitutions écrites serait non seulement incompréhensible mais encore ne pourrait pas fonctionner pratiquement. Cohérents ou non, perçus de manière consciente ou non, faisant ou non consensus au moment de l’adoption de l’énoncé écrit, ces schémas sont sinon extérieurs, du moins détachables du texte. Ils sont néanmoins indispensables, mieux : inévitables. C’est dire que comprendre le « droit positif » nécessite un important travail en amont sur les concepts qui n’existent pas à l’état d’essences pures mais sont d’abord des construits intellectuels, éminemment évolutifs, dont il importe de rechercher la généalogie et les avatars. L’analyse du droit politique est ainsi en grande partie aussi une histoire des représentations, de la façon de parler des institutions et des concepts juridiques.
On ne saurait enfin sous-estimer l’importance du phénomène de ce que l’on pourrait appeler l’« objectivation » des formules du droit écrit : celles-ci, lorsqu’il s’agit d’organiser formellement un agencement d’institutions politiques, sont souvent répétées, copiées, transposées d’un pays à l’autre, d’une époque à l’autre, au point, parfois, de paraître avoir acquis une valeur intrinsèque. Au prix, parfois, de considérables malentendus voire de contresens.
Les pages qui suivent se proposent d’esquisser, à travers un thème particulier, celui de l’institutionnalisation du gouvernement parlementaire en Europe, une illustration de la tension entre les représentations et l’écrit en matière constitutionnelle. Une manière de souligner certains aspects problématiques de l’écrit en droit politique [4].
[1] La formule exacte est : « I [ ... ] called upon the noble Lord of State by what influence he intented to carry on the King’s Government in Parliament [ ... ] when this Reform Bill should be passed » (House of Lords, débat du 4 octobre 1831, Hansard, pp. 1999-1200).
[2] « Note sur la présence des ministres dans l’assemblée », in Jeremy BENTHAM, Etienne DUMONT, Tactique des assemblées législatives, trad. fr., 2e éd. Paris, Bossange, 1822, p. 85.
[3] « Le droit constitutionnel non écrit », Mélanges Gény, 1934, rééd. in René CAPITANT, Ecrits d’entre-deux-guerres (1928-1940), Paris, Editions Panthéon-Assas, 2004, p 298.
[4] Ce texte est issu d’une communication prononcée en 2004 à l’Institute of European and Comparative Law de l’Université de Oxford. Une version plus réduite et en anglais a paru dans : K. ZIEGLER, D. BARANGER, A. BRADLEY (dir.), Constitutionalism and the Role of Parliaments, Oxford, Hart Publishing, 2007, pp. 97-126. Les remerciements de l’auteur vont à Denis Baranger, pour son amicale sollicitation et son aide patiente. Cet article est dédié à Philippe Lauvaux.