Jus Politicum, revue de droit politique.

Stéphanie Flizot

Les règles constitutionnelles de limitation de l’endettement public : l’exemple allemand

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Thèmes : droit comparé - Allemagne - contrôle de constitutionnalité - fédéralisme/théorie fédérale

Français

Les règles constitutionnelles relatives à la limitation de l’endettement sont diverses, quoi qu’en laisse penser l’expression générale de règle d’Or souvent utilisée. Alors que l’Allemagne fait souvent figure d’exemple en la matière, la jurisprudence de sa Cour constitutionnelle est cependant riche d’enseignements, tout comme le sont les débats, propositions et critiques relatifs au cadre constitutionnel réformé en 2009 par l’adoption de la règle du frein à l’endettement. Règle ou vœu pieux ? Réforme financière, institutionnelle ou politique ? Si la question est comme il se doit complexe, le caractère fédéral de l’État a fortement influé sur la physionomie du système mis en place.


English

The constitutional rules on the reduction of public debt : A German Case Study

There still remains a great variety of constitutional rules in force on the reduction of public debt, despite the use of the general expression of “Golden rule”. While Germany can be considered as an example in this area, the case law of the constitutional court is highly instructive on the critical debates surrounding the debt brake rule adopted in 2009. Wishful thinking or realistic proposal ? Financial improvement, institutional revision, or political reform ? Although the issue remains a complicated one, the federal structure of the State has strongly influenced the solutions opted for in the German system.



Deutsch

Die Verfassungsbestimmungen zur Beschränkung der öffentlichen Verschuldung : das Beispiel Deutschlands





    « Le principe de l’équilibre budgétaire compte certainement parmi les principes les plus difficiles et les plus controversés du droit budgétaire allemand » [1].


Existe-t-il une règle d’Or des finances publiques ? Et que recouvre exactement une telle règle ? parle-t-on d’équilibre budgétaire, d’équilibre économique global ou d’équilibre comptable ? et si l’on vise l’équilibre des recettes et des dépenses, mais alors lesquelles ? Faut-il, en particulier, y intégrer les dépenses d’investissements ? La question, a priori anodine, mérite sans doute quelques approfondissements, tant l’exemple allemand démontre que les règles constitutionnelles de limitation de l’endettement public peuvent recevoir d’acceptions différentes.

La nécessité d’endiguer la progression de la dette, la volonté de redonner à la Fédération et aux Länder des marges de manœuvres, ainsi que le souci de ne pas transférer sur les générations futures la charge de la dette ont conduit à l’adoption de la loi du 29 juillet 2009 portant modification de la Loi fondamentale [2]. Cette réforme qui a constitutionnalisé la règle du « frein à l’endettement » ou « Schuldenbremse » entend s’attaquer à la croissance inexorable de la dette. Il est vrai que l’endettement public a considérablement augmenté en Allemagne au cours de ces dernières décennies. Inférieure à 20% du PIB en 1950, la dette publique dépasse désormais 80 % du PIB [3]. Cette augmentation s’est accélérée ces dernières années puisque c’est en 1998 que se trouve franchie pour la première fois la limite de 60 % du PIB posée dans le cadre des principes de convergence de Maastricht [4]. Ce dépassement qui sera continu à compter de 2002 a considérablement alourdi la charge de la dette qui absorbe pour la seule dette fédérale plus de 38 milliards d’euros, soit presque 14% des recettes attendues (hors emprunt) [5] ou l’équivalent des crédits consacrés par la Fédération au financement de l’éducation, de la recherche, de la construction et des transports. Le poids de la dette publique (rapportée au PIB) avait déjà doublé avant la réunification en atteignant 40% en 1985 et cette augmentation était en grande partie imputable à la Fédération. De 1973 à 2006, la dette fédérale a ainsi cru de 20 points de PIB [6]. Le coût de la réunification a naturellement aggravé ces évolutions, de sorte que la dette fédérale représentait déjà les 2/3 de la dette publique (64%) en 1995, contre la moitié en 1990 (53,5 %) [7].

Cet endettement continu [8] de la Fédération s’ajoute à un endettement important des Länder [9] qui a lui-même augmenté de 213 % entre 1990 et 2009 [10]. L’Institut allemand de l’économie de Cologne estime ainsi que la dette des Länder a cru de 60 % depuis 2001 [11] pour atteindre près de 600 milliards d’euros en 2010. Si la situation des Länder s’est globalement dégradée, elle s’est surtout fortement différenciée, le niveau d’endettement de certains Länder devenant extrêmement préoccupant. La dette des communes et de leurs groupements étant, par ailleurs, estimé fin 2008 à 3152 euros par habitants, l’endettement cumulé (Fédération – Lander –communes) dépassait donc 26.800 euros par habitant à la fin de l’année 2008. Si l’on compare ce chiffre à celui de l’année 2000 (21.236 euros / habitant), la tendance est alarmante [12]. Et le coût important, le montant des intérêts d’emprunt payés par le secteur public s’élevant à 65 milliards d’euros en 2007 [13].

La constitution allemande comportait déjà un certain nombre de principes ayant vocation à encadrer et à limiter le recours à l’endettement, mais sans que ceux-ci ne produisent les effets escomptés. Son ancien article 115 précisait ainsi que le montant des recettes d’emprunt ne pouvait dépasser le montant des dépenses d’investissement. Une dérogation était toutefois permise en cas de perturbation des équilibres économiques [14]. Ce cadre constitutionnel, qui se voulait à la fois structurant et limitatif, s’appuyait sur une analyse économique des investissements publics et sur la nécessité de mener des politiques budgétaires contra-cycliques.

L’augmentation de l’endettement ayant révélé les limites de ce dispositif, la Cour des comptes fédérale [15], puis la Cour constitutionnelle de Karlsruhe [16] avaient préconisé une modification de ce cadre constitutionnel. La Cour des comptes fédérale avait, notamment, identifié les causes de l’inefficacité de ce dispositif dans son rapport public de 2005 : la notion trop large d’investissement, le recours trop fréquent à la clause dérogatoire de perturbation de l’équilibre macro-économique, l’absence d’obligation véritable d’amortissement de la dette, ainsi que la possibilité de recourir à l’emprunt en dehors du cadre budgétaire dans un certain nombre d’hypothèses [17]. Plus critique encore, la Bundesbank estimait quant à elle que les principes posés par la Loi fondamentale avaient même facilité l’emballement de la dette publique [18]. Elle avait donc recommandé l’adoption de règles plus contraignantes et proposé la mise en place de mécanismes correcteurs en cas de dépassement des normes de déficit [19].

La Commission sur la modernisation du fédéralisme qui a préparé la réforme constitutionnelle [20] en a adopté le principe dés février 2009 par un vote très majoritaire. Les premières phrases du rapport publié en mars 2009 sont assez éclairantes de l’importance attachée à la révision du cadre constitutionnel : « Les règles constitutionnelles existantes (…) doivent être révisées. Elles n’ont pas empêché l’accroissement important de la dette de la Fédération et des Länder » [21]. Ces modifications reposent, par ailleurs, sur un certain nombre de considérations [22] : le changement du contexte et, en particulier, les évolutions démographiques qui nourrissent une dette implicite importante [23], la perte des marges de manœuvre budgétaires, y compris en période économique favorable, en raison du poids des intérêts de la dette, la globalisation de l’économie, mais aussi les contraintes issues des volets préventif et répressif du Pacte de stabilité. La Commission qui avait commencé ses travaux le 8 mars 2007, avant donc la détérioration de la situation économique et la crise financière, avait tenu à préciser que l’évolution défavorable de la conjoncture économique ne faisait que renforcer la nécessité d’un assainissement budgétaire, le principe de non-report sur les générations futures devant guider de manière plus importante la politique budgétaire.

Si plusieurs facteurs expliquent donc l’adoption de la réforme constitutionnelle de 2009, l’existence d’une coalition politique permettant de réunir la majorité des deux-tiers en fait naturellement partie. La réforme n’a d’ailleurs pu être adoptée qu’à la suite de « longues et âpres négociations » entre partis politiques qui se sont traduites par un vote favorable de la CDU et du SPD et une abstention du FDP. L’adoption de la réforme au Bundesrat nécessitait, en effet, de rallier au projet de modification de la Loi fondamentale les Länder dont les gouvernements étaient dirigés par la FDP ; telle était la condition sine qua non pour atteindre la majorité qualifiée [24]. La complexité et la technicité de la nouvelle rédaction de l’article 115 de la Loi fondamentale sont issues de ces longues négociations. Cette disposition est, selon un ancien membre de la Cour constitutionnelle, difficilement compréhensible, « même pour les spécialistes » et fait de la Loi fondamentale « le témoin regrettable » d’un compromis négocié péniblement entre partis politiques, Fédération et Länder [25]. Plusieurs observateurs ont également rappelé qu’une constitution à vocation à être compréhensible et à fixer des principes fondamentaux et non à rentrer dans le détail de dispositions qui relèvent de la loi ordinaire [26]. Faute de quoi, la constitution perd son caractère de Loi fondamentale, dont l’objet est de fixer l’organisation de l’État et ses principes fondamentaux et non de contenir des dispositions traduisant la poursuite des politiques du temps présent [27].

Ces critiques et l’abandon des principes fixés antérieurement par la Loi fondamentale justifient un examen attentif des difficultés auxquelles avaient donné lieu leur application. Cette étude préalable s’impose d’autant plus que la réforme constitutionnelle s’inscrit à la fois dans une certaine continuité, tenant à l’existence antérieure de règles constitutionnelles relatives à l’endettement, et qu’elle pose dans le même temps un dispositif modifié et élargi intégrant les Länder et visant un effort global d’assainissement budgétaire. L’étude de la règle du frein à l’endettement dépasse du reste, et c’est tout l’intérêt de l’exemple qu’offre la réforme constitutionnelle de 2009 la seule question de la constitutionnalisation de l’exigence d’équilibre budgétaire. La Loi fondamentale interdit à la Fédération tout déficit structurel supérieur à 0,35 % du PIB, l’idée étant de ne pas dépasser au niveau de l’État, Fédération et Länder, un seuil maximal de 0,5 % du PIB [28], tandis que les Länder, à qui tout déficit structurel est interdit, ont l’obligation de transposer ces exigences dans leur propre constitution. Ce Pacte de stabilité interne, et ainsi désigné par la Commission de modernisation du fédéralisme, s’accompagne de mécanismes correcteurs devant sanctionner le dépassement des seuils prévus. La réforme constitutionnelle de 2009 s’explique, en effet, largement par le caractère fédéral de l’État [29] et cet élément mérite d’être relevé tant « les exigences du fédéralisme et de la politique financière semblent être antinomiques » [30], le premier parlant « de diversité (…) et d’autonomie » [31], le second « d’unité sinon de centralisation, du moins de coordination et de coopération » [32].

Il paraît d’autant plus intéressant de se pencher sur l’ensemble des enjeux découlant de cette réforme que 25 des 27 États membres de l’Union européenne ont signé un traité intergouvernemental [33] dans lequel ils s’engagent à transposer la règle d’équilibre budgétaire dans leurs systèmes juridiques nationaux « au moyen de dispositions contraignantes, permanentes et de préférence constitutionnelles » [34], selon un schéma qui s’inscrit assez largement dans la logique des principes et dispositifs mis en place en Allemagne par la réforme constitutionnelle de 2009. Dans une interview donnée en mai 2010, le président de la Cour constitutionnelle allemande se prononçait, du reste, pour la mise en place d’une réflexion visant à la création au niveau européen d’un système comparable au frein à l’endettement allemand afin de donner leur pleine effectivité aux règles découlant du pacte de stabilité et de croissance dont le contrôle effectif constituerait le maillon faible [35]. En ce sens, la règle d’Or pose clairement la question des relations entre l’ordre juridique communautaire et les ordres juridiques nationaux [36].

Dans ce contexte global, l’objet de cette étude consacrée à l’expérience allemande de constitutionnalisation de règles de limitation de l’endettement public sera donc d’identifier, au travers de l’examen de l’ancien (I) et nouvel article 115 (II) de la Loi fondamentale, les enjeux tenant certes à la constitutionnalisation de la règle d’équilibre, et portant notamment sur l’office qui peut être celui du juge constitutionnel, mais aussi d’analyser cette question au regard du caractère fédéral de l’État, ainsi que l’a clairement fait le constituant allemand en 2009. L’objet du droit comparé étant non seulement d’expliquer les règles et leur application, mais également d’identifier autant que possible les raisons pour lesquelles ces règles sont ainsi conçues et appliquées [37].

Notes

[1] A. Weber, L’équilibre budgétaire dans le droit fédéral allemand, in L’équilibre budgétaire, sous la direction de Lucile Tallineau, Collection Finances publiques, Economica, 1994, p. 234.

[2] BGBl. I 2009 p. 2248.

[3] Soit 81,2% du PIB sur l’année 2011, selon les données Eurostat publiées au 23/04/2012.

[4] Le Traité de Maastricht du 7 février 1992 pose deux principes : la dette publique ne doit pas dépasser 60 % du PIB ; le déficit public ne doit pas, quant à lui, excéder 3% du PIB.

[5] Si l’on raisonne par rapport aux dépenses, dont une partie est financée par l’emprunt, ce taux est de 12,5 % des dépenses du budget fédéral pour 2012.

[6] Bundesbank, Monatsbericht Oktober 2007, pp. 48 s.

[7] Bundesbank, Monatsbericht, April 2011, p. 23.

[8] Le fléchissement relatif observé en 2001 – 2002 s’explique par l’affectation des recettes issues de la vente des licences UMTS (plus de 50 milliards d’euros) au désendettement

[9] La dette publique se répartit entre la Fédération, les Länder et les communes de la manière suivante : 62 % pour la Fédération, 31 % pour les Länder et 7 % pour les communes. La part des communes a considérablement varié dans le temps : de 1% de la dette publique en 1950, à plus de 37 % en 1973 ; 12 % en 1990 et moins de 7 % aujourd’hui. Bundesbank, Monatsbericht, April 2011 p. 25.

[10] S. Korioth, Stellungnahme zum Entwurf eines vierten Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Landes Mecklenburg – Vorpommern (Drucksache 5/4192) du 26/4/2011.

[11] Faktencheck Schuldenbremse Schulden-Check Bundesländer, mars 2011.

[12] M. Gnädiger / D. Hilgers, Deutsche Schuldenbremse, Etablierte Modelle und ökonomisch begründeter Fortentwicklungsbedarf, Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen, 3/2010, p. 181-200

[13] Die gemeinsame Kommission von Bundestag und Bundesrat zur Modernisierung der Bund - Länder – Beziehungen, Die Beratung und ihre Ergebnisse, Berlin, 2010, p. 50.

[14] L’article 115 de la Loi fondamentale prévoyait que « Le produit des emprunts ne doit pas dépasser le montant des crédits d’investissements inscrits au budget ; il ne peut être dérogé à cette règle que pour lutter contre une perturbation de l’équilibre économique global. Les modalités sont réglées par une loi fédérale ».

[15] Dés 2004, la Cour des comptes fédérale et les présidents des Cour des comptes des Länder avaient recommandé la mise en place de nouvelles règles relatives à l’endettement qui limiteraient véritablement la possibilité de financer par l’emprunt les dépenses courantes, Résolution d’Hildesheim des présidentes et présidents des Cours des comptes de la Fédération et des Länder du 3 et 5 mai 2004 sur l’endettement de la Fédération et des Länder.

[16] BverfGE 79, 311.

[17] Il existait des possibilités de dérogation ; le coût de la réunification sera ainsi largement géré dans le cadre de fonds placés hors du champ de cette exigence. Sur l’externalisation de la dette de la Poste ou des chemins de Fer, voir Bundesbank, Monatsbericht Oktober 2007 p. 53 et Pr. Thomas Lenk, Stellungnahme zum Fragenkatalog der Föderalismuskommission II , pp. 7 s. La réforme constitutionnelle de 2009 ne permet plus de déroger à l’exigence d’équilibre budgétaire par ces moyens. Les articles 2 et 3 de la loi portant application de l’article 115 de la Loi fondamentale (loi du 10 août 2009) précisent que les transactions financières sont intégrées dans la définition de l’équilibre budgétaire. Il existe donc une l’obligation d’intégrer dans les recettes celles qui seraient tirées de la vente de participations ou du remboursement de prêts qui auraient été consentis. Quant aux dépenses, doivent être intégrés les prêts et avances consentis au secteur public, ainsi que les prises de participations.

[18] Bundesbank, Monatsbericht, Oktober 2007, p. 52.

[19] op. cit.

[20] En reprenant les travaux et l’avant-projet réalisés au sein du ministère fédéral des finances. Sur la réforme de 2009 voir C. Soulay, La « règle d’or » des finances publiques en France et en Allemagne : convergence au-delà des divergences ?, RFFP n° 112, nov. 2010, pp. 187 s et D. Capitant, Le frein à la dette en Allemagne, RFFP n° 117, Février 2012 pp. 149-159.

[21] Beschlüsse der Kommission von Bundestag und Bundesrat für Modernisierung der Bund –Länder – Beziehungen, Kommissionsdrucksache 174, März 2009.

[22] Ces éléments reprennent les éléments présentés par le Ministère fédéral des finances dans une note publiée en 2008, Notwendigkeit und Inhalt einer neuen Schuldenregelung im Grundgesetz, BMF, 23/01/2008.

[23] Qui correspond aux engagements futurs résultant de la législation en vigueur au regard des assurances sociales, retraite et santé notamment, et avait été estimés à 172 % du PIB en 2004, alors que le montant de la dette publique s’élevait alors à 63 % du PIB. La dette implicite était donc près de trois fois supérieure à la dette (explicite), Staatsverschuldung wirksam begrenzen, Sachverständigenrat, 2007, p. 26

[24] Dr C. Lenz – E. Burgbacher, Die neue Schuldenbremse im Grundgesetz, NJW, 35/2009, p. 2561

[25] Hans Hugo Klein, Ein erbähmliches Zeugnis, Frankfurter Allgemeine, 6/5/2009. L’auteur, ancien membre de la Cour constitutionnelle est professeur de droit public à l’université de Göttingen et a été député de la CDU.

[26] En ce sens également, Pr. Thomas Lenk, Stellungnahme zum Fragenkatalog der Föderalismuskommission II, op. cit., p. 13

[27] Hans Hugo Klein, Ein erbähmliches Zeugnis, Frankfurter Allgemeine, 6/5/2009.

[28] Rapport de la commission commune Bundestag / Bundesrat sur la modernisation des relations financières Fédération / Länder, Die Beratung und ihre Ergebnisse, Bundestag, Berlin, 2010 p. 82.

[29] voi M. Fromont, La réforme du fédéralisme allemand de 2006, RFDC 2007/2, n° 70, pp. 227-248.

[30] J. Anastopoulos, Les aspects financiers du fédéralisme, Bibliothèque de science financière, tome XVI, LGDJ, 1979, p. 2.

[31] L’article 109 de la Loi fondamentale précise que « La Fédération et les Länder sont autonomes et indépendants les uns des autres dans leur gestion budgétaire ».

[32] A. Moster, Finances publiques et fédéralisme en Allemagne, thèse, Strasbourg, 1970, cité in J. Anastopoulos, op. cit.. Voir également la thèse de J. Anastopoulos pp. 408 et s. sur la notion de fédéralisme coopératif

[33] Le traité intergouvernemental signé le 2/03/2012 sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de l’Union économique et monétaire (TSCG) prévoit que les budgets des Etats membres ne pourront enregistrer de déficit structurel supérieur à 0,5 % du PIB ; le déficit structurel pouvant cependant atteindre jusqu’à 1% du PIB, si la dette publique est inférieure à 60 % du PIB. L’article 3-1 du TSCG prévoit que la situation budgétaire des administrations publiques d’une partie contractante est en équilibre ou en excédent ; cette règle est considérée comme respectée si le solde structurel annuel des administrations publiques respecte le solde à moyen terme spécifique à chaque pays avec une limite inférieure de déficit structurel de 0,5 % du PIB. Le traité entrera en vigueur au 1/01/2013 si 12 Etats membres de la zone euro l’ont ratifié. Sur les enjeux européens, voir A. Levade, Les normes de l’Union européenne et l’équilibre budgétaire des Etats, RFFP n° 112, Fév. 2012, pp. 69-84.

[34] Article 3-2 du TSCG.

[35] Interview au Hamburger Abendblatt sur les leçons à tirer de la crise grecque et les enjeux d’une plus grande intégration européenne.

[36] Voir en ce sens les propos du Professeur B. Mathieu lors de l’allocation d’ouverture du colloque Constitution et équilibre des finances publiques, actes in RFFP n° 117, fév. 2012, p.7.

[37] “Si le comparatiste se bornait à chercher l’expression du droit dans les codes et lois étrangères, il n’obtiendrait souvent que la révélation d’un droit vieilli et déjà tombé en désuétude. Ce qu’il doit étudier, ce n’est pas seulement la structure théorique de chaque système juridique, mais la physionomie qu’a prise ce système par l’usure du temps et l’usage. La connaissance matérielle des solutions effectives admises par les tribunaux de chaque pays ne saurait encore suffire. Il a besoin pour procéder utilement à son travail de comparaison de connaître l’esprit et la raison d’être de chaque solution », E. Lambert, Conception générale, définition, méthode et histoire du droit comparé. Le droit comparé et l’enseignement du droit, Congrès international de droit comparé, Paris, 31 juillet-4 août 1900, Procès verbaux et documents, vol. 1, Paris 1904, p. 50.

Pour citer cet article :

http://www.juspoliticum.com/Les-regles-constitutionnelles-de.html

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