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Themen : Frankreich - Rechtstheorie - Verfassungsrecht - Verfassung
Meistens vor allem als Verwaltungsrechtler betrachtet, hat Maurice Hauriou doch einen sehr wichtigen Beitrag zum Verfassungsdenken geleistet, das nicht immer genug verstanden und gewürdigt worden ist. Seine Ideen im von ihm idealisierten Ancien Regime schöpfend, versuchte dieser liberalkonservative Gelehrte das Bedürfnis sozialer Ordnung mit dem Schutz individueller Rechte in seiner politischen Staatstheorie in Einklang zu bringen. Fern von den damals herrschenden Meinungen über die Verfassungsordnung der Dritten Republik (gesetzeszentrierte Staatsauffassung, sog. parlamentarische Souveränität) versuchte Hauriou den Begriff der Repräsentation neu zu definieren, um den Primat der Exekutive und eine stärkere Rolle der Gerichte im Staat zu behaupten.
«L’ordre social établi est
ce qui nous sépare de la catastrophe » [1]
Maurice Hauriou, professeur à la Faculté de droit de Toulouse, est aujourd’hui considéré comme un « classique » par les juristes français du XXe siècle [2]. Sa renommée est telle qu’il est même fréquemment présenté comme un précurseur de la Constitution gaullienne du 4 octobre 1958 [3].
Adoubé par l’histoire, il le fut certainement. Mais de son vivant, Maurice Hauriou fut un révolutionnaire conceptuel et se vécut comme tel. Il n’aurait pas choisi le mot « révolutionnaire » pour se qualifier, lui qui était à la recherche de la paix sociale. Il se présentait, en effet, ouvertement comme un conservateur libéral. Selon lui, la liberté individuelle était un fait naturel qui devait être préservé, tout comme devait être garantie sa condition d’existence, l’ordre social. Comme nous le constaterons, le binôme liberté-ordre explique bien des nuances que Hauriou apporta à sa pensée, nuances par lesquelles il cherchait à saisir la complexité de faits en constant mouvement. C’est ce que ne semblent pas avoir compris ceux qui firent de Hauriou un théoricien de l’autoritarisme, voire du national-socialisme [4]. Certes, comme beaucoup à cette période, Hauriou fut sensible aux désordres causés par la chute du Second Empire, la Commune, les attentats anarchistes, la montée du communisme, l’instabilité ministérielle, les tensions internationales puis la Grande Guerre et le bolchevisme, ensemble d’événements capables de renverser l’ordre établi. Mais, malgré tout, il restait attaché au libéralisme, tempéré par un conservatisme politique et social qu’il synthétisait par son expression « individualisme faillible » [5].
Cependant, dans le contexte politique français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, Maurice Hauriou était bien un « révolutionnaire des concepts » dans la mesure où il défendit tout au long de sa carrière une conception du droit et de la société en rupture avec le catéchisme républicain que le ministère de l’Instruction publique tenta d’imposer à la fin du XIXe siècle pour légitimer les institutions de la IIIe République [6]. Classique, Hauriou l’est donc devenu car sa révolution des concepts a abouti en de nombreux points. Certes, cette révolution fut une œuvre collective [7], mais Hauriou mérite toute sa renommée tant sa pensée fut foisonnante, novatrice et originale.
Riches, voire complexes et abstrus pour d’aucuns, les écrits de Hauriou le sont certainement. Cette appréciation est subjective, mais elle révèle, à nos yeux, une ambition politique peut-être incompréhensible aujourd’hui pour les juristes qui oublient que même le normativisme kelsénien renferme une Weltsauffassung et un projet politique. En effet, pour les familiers de ses célèbres notes sous les arrêts du Conseil d’Etat [8], les écrits constitutionnels de Maurice Hauriou peuvent paraître très, trop philosophiques pour un juriste.
Cet étonnement est pleinement justifié, mais probablement pour des raisons qui nous semblent avoir été mal cernées : les écrits constitutionnels de Maurice Hauriou ont souvent dérouté les juristes de la seconde moitié du XXe siècle, surtout les français [9], car Hauriou ne s’y faisait pas juriste ! Il ne proposait pas une théorie juridique de l’Etat et encore moins un « précis des institutions » ou une glose sur les lois constitutionnelles de 1875, mais une théorie politique de l’Etat, comme il ne cessait de l’affirmer, même si pour Hauriou, le politique n’était jamais loin du droit car tous deux avaient à voir avec la Justice.
En cela, il était finalement très proche d’Adhémar Esmein [10]. La ressemblance entre les deux œuvres s’arrête là car si le professeur parisien fut le légiste de la République radicale d’avant-guerre, le professeur toulousain [11] entendait refondre la République à l’image de l’Etat de justice, construit sur le modèle de la royauté de l’Ancien régime.
Opposé au légicentrisme et à la souveraineté parlementaire qui lui paraissaient caractériser la IIIe République, hostile à la souveraineté nationale comprise comme délégation d’un pouvoir détenu par le peuple, méfiant envers le suffrage universel égalitaire, Hauriou n’en admettait pas moins la IIIe République. Celle-ci avait le mérite d’apporter la stabilité institutionnelle après la valse des constitutions depuis 1789, mais cette paix sociale et politique ne pouvait se maintenir qu’au prix d’une redéfinition des principes fondateurs de la République. Et c’est dans l’Ancien régime du XVIIe siècle, ou plutôt l’idéal qu’il s’en faisait [12], qu’il disait être le siècle du classicisme [13], que Maurice Hauriou piocha ses idées, tout en les remodelant – et ce fut sa force – pour les concilier avec l’Etat industriel du début du XXe siècle, le principe d’égalité consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’avènement du suffrage universel dans le cadre de la République. C’est ainsi que, selon le doyen de Toulouse, la conciliation de la liberté individuelle et de l’ordre trouvait sa perfection dans l’Etat moderne, mais un Etat compris comme un substitut au Roi faisant corps avec l’institution de la Couronne et source de toute justice dans une société organisée de telle façon que l’individualisme fût contrebalancé par une hiérarchie sociale naturelle. D’où l’importance pour Hauriou non seulement de la question du pouvoir, mais de celle qui lui est intimement liée dès que la démocratie directe est impossible : la représentation.
Au cours de sa carrière, c’est d’abord comme administrativiste [14], intéressé par les sciences sociales, que Maurice Hauriou aborda la question de l’Etat. Mais parce que le Droit devait tendre, estimait-il, vers la Justice et que, tout comme le pouvoir, son essence était une [15], la « nature des choses » commandait que Hauriou ne se satisfît pas de sa chaire de droit administratif [16]. Il ne pouvait se cantonner aux seuls mécanismes des rapports entre l’administration et les citoyens ; son souci de l’unité devait le conduire au-delà des frontières académiques de cette discipline. Son essai La Science sociale traditionnelle avait été l’une de ses tentatives non seulement de ne pas laisser au courant scientiste le monopole de la nouvelle science qu’était alors la sociologie [17], mais aussi d’appréhender synthétiquement la société et le phénomène du pouvoir en y mêlant méthode empirique et science juridique et en y restaurant l’enseignement catholique de la distinction du bien et du mal. Toujours à la recherche des fondements sociaux, Hauriou devait ainsi dépasser le cercle du droit administratif et se saisir de ce qui le fondait, le droit constitutionnel. Comme le prouvent sa carrière universitaire [18] et sa bibliographie [19], la parution de son premier Précis de droit constitutionnel en 1923, apparaissait comme l’achèvement de sa recherche juridique, comme une sorte de remontée à la source. Dans ce Précis, Hauriou synthétisait toutes ses réflexions sur le pouvoir, qui avait trouvé ses schèmes définitifs dans ses Principes de 1916 dans lesquels il revendiqua ouvertement sa conception théologique du droit et du pouvoir. Et c’est parce qu’à ce moment-là, il dominait sa théorie de l’institution [20] et assumait ses convictions thomistes, que se manifesta l’unité fondamentale de sa pensée constitutionnelle – tant ce qu’il estimait être la science du droit constitutionnel que son idéal d’organisation des pouvoirs publics – que ne devaient pas occulter, comme le précisa Hauriou lui-même, les évolutions de ses écrits.
C’est d’ailleurs à la lumière de ses convictions religieuses que sa réflexion constitutionnelle doit être appréciée. Hauriou n’innovait en rien quand il écrivait en 1929, dans la dernière édition de son Précis de droit constitutionnel, qu’il fallait « franchement convenir… de l’origine divine du pouvoir » [21]. En effet, ni dans ses notes d’arrêts du Conseil d’Etat [22], ni dans son essai La Science sociale traditionnelle [23] , le professeur toulousain n’avait caché ses convictions religieuses et n’avait cessé de défendre une conception thomiste du pouvoir [24]. Mais il est vrai que c’est à partir de la seconde édition de ses Principes de droit public [25], publiée en 1916, qu’il martela ses positions, en rupture avec la République radicale anticléricale qu’il n’hésitait pas à critiquer vertement. Maurice Hauriou est ainsi certainement le seul représentant d’une pensée catholique traditionnelle – il préférait « classique » – du droit public, s’assumant comme tel au sein de l’Université française, ce qui ne fait que doubler l’intérêt de sa doctrine.
Son thomisme explique d’ailleurs très probablement l’une de ses idées fortes : l’équilibre par le mouvement, qui traverse toute sa théorie politique de l’Etat et en explique les nuances successives. Ce concept que lui semblait corroborer le vitalisme de Henri Bergson, était à ses yeux le seul capable de refléter tant la réalité sociale que les efforts que tout chercheur se doit de réaliser pour accéder à une connaissance fine des choses. Bien que comme toute idée et dessein divin, il renfermât une part de mystère [26] inaccessible à l’homme – ce qui condamnait selon lui les prétentions scientistes –, le concept d’équilibre par le mouvement permettait de saisir la complexité de la société et du droit, d’en exprimer les évolutions nécessaires tout en en valorisant le statu quo global (la pérennité d’une élite sociale et politique, la répartition des richesses, les principes fondamentaux de la propriété, de la famille et de l’Etat) et en légitimant le libéralisme politique, traduction laïque de la responsabilité morale des individus. C’est ce même souci de la mesure, de l’équilibre grâce aux balancements, qui le conduisait à considérer que l’Etat laïque était une solution plus stable et moins oppressante qu’un Etat religieux [27]. C’est pourquoi selon lui, tout honnête homme ne pouvait être qu’un conservateur libéral qui, à l’instar du prince Don Fabrizio Salina dans le roman Le Guépard de Giussepe Tomasi di Lampedusa, savait que l’immobilisme était sœur de la révolution, chose qu’il exécrait. Alors même que d’aucuns en firent un penseur de la République française, ses théories ne pouvaient donc se comprendre qu’à l’aune de ses convictions métaphysiques. Celles-ci forgeaient en lui le désir de retrouver une unité perdue, mais inaccessible pour le citoyen, le gouvernant et le scientifique, tous trois frappés comme tout un chacun de la faillibilité humaine. Tout comme ses écrits en droit administratif, ses études de droit constitutionnel poursuivaient l’unité de la société, de son droit et de la connaissance, l’ensemble étant naturellement complexe, traversé d’une multitude de tiraillements, de tensions et de contradictions qui aboutissaient à un équilibre précaire, mais nécessaire.
C’est cette recherche qui innerve tant sa conception de ce qu’étaient à ses yeux le fondement et les organes de l’Etat, quitte à proposer une nouvelle lecture des institutions de son époque.
[1] M. Hauriou, « L’ordre social, la justice et le droit », Revue trimestrielle de droit civil 1927, reproduit dans M. Hauriou, Aux sources du droit. Le pouvoir, l’ordre et la liberté, Cahiers de la Nouvelle Journée, 1933, n° 23, (réimprimé en Caen, Bibliothèque de philosophie politique et juridique, 1986), pp. 43-71, spéc. p. 49.
[2] Pour une bibliographie complète, cf. Lucien Sfez, Essai sur la contribution du doyen Hauriou au droit administratif français, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, collection Bibliothèque de droit public, tome 71, 1966. Pour une présentation des multiples dimensions de son œuvre, cf. « La pensée du doyen Maurice Hauriou et son influence », Annales de la Faculté de droit et des sciences économiques de Toulouse, 1968, tome XVI, fascicule 2. Parmi les célèbres constitutionnalistes français influencés par Hauriou, on peut citer, notamment, Joseph Barthélémy et Georges Vedel. Concernant le premier, cf. Olivier Beaud, « Joseph Barthélémy ou la fin de la doctrine constitutionnelle classique », Droits 2001, n° 32, pp. 88-108. Pour le second, cf. l’étude ci-dessous de José Gamas Torruco, « La vision “institutionnaliste” de l’après-guerre ».
[3] Par exemple, Stéphane Pinon, Les réformistes constitutionnels des années trente aux origines de la Ve République, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 2003.
[4] Cf. par exemple comment Wolfgang Friedmann (Théorie générale du droit, (traduction de Legal theory), Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1965, spéc. p. 190) fait de Maurice Hauriou un précurseur du fascisme et du nazisme. Même s’il est vrai que Carl Schmitt s’est inspiré de Maurice Hauriou, ce fut en en expurgeant toute la dimension libérale (cf. Olivier Beaud, « Carl Schmitt ou le juriste engagé », préface in Carl Schmitt, Théorie de la Constitution, (traduction de Verfassungslehre), Paris, Presses universitaires de France, collection Léviathan, 1993.
[5] M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, Paris, Recueil Sirey, 2e éd., 1929, (rééditions du CNRS, 1965) 759 p. (cité PDC ci-après) : « L’individualisme, c’est la liberté, l’individualisme faillible, c’est la nécessité reconnue de conditionner cette liberté par des règles de conduite et par des sanctions sociales » (préface à la 2e éd., p. VII).
[6] Cf. Guillaume Sacriste, Le Droit de la République. 1870-1914. Légitimation(s) de l’Etat et Construction du rôle de professeur de droit constitutionnel au début de la Troisième République, thèse, Université Paris I – Panthéon – Sorbonne, décembre 2002.
[7] Cf. Guillaume Sacriste, Le Droit de la République, précité.
[8] M. Hauriou, Notes d’arrêts sur les décisions du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits, publiées au Recueil Sirey de 1892 à 1928, réunies et classées par André Hauriou, Paris, 1929, 3 volumes, rééditées par La Mémoire du Droit, 2000.
[9] Un auteur comme Carl Schmitt ne s’y trompa pas.
[10] Adhémar Esmein, Eléments de droit constitutionnel français et comparé, Paris, Larose et Forcel, 1896.
[11] Maurice Hauriou fit toute sa carrière à la Faculté de droit de l’université de Toulouse dont il fut de nombreuses années le doyen.
[12] La comparaison entre l’idée que Hauriou se faisait du classicisme politique du XVIIe siècle et les études, par exemple, de François Olivier-Martin illustre l’ampleur de la reconstruction que Hauriou fit aussi du droit politique de cette époque.
[13] PDC, 1929, préface, p. XV.
[14] Sur cet aspect de sa recherche, cf. Lucien Sfez, Contribution du doyen Maurice Hauriou au droit administratif français, précité.
[15] Pour Hauriou, la nature du pouvoir était toujours identique, tant dans les relations entre individus que dans les relations entre autorités publiques et administrés. Mais le professeur toulousain défendait comme fondement du libéralisme, l’irréductibilité du droit public et du droit privé parce que dans ces deux domaines, le pouvoir ne s’y répartissait de la même façon. Le droit privé, à la différence du droit public, se caractérisait par le fait que le pouvoir s’y distribuait de façon égalitaire entre les sujets, soit spontanément soit le plus souvent par la concurrence entre les individus.
[16] M. Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, Paris, L. Larose, 1897, 3e édition, IV-915 p.
[17] Outre par La Science sociale traditionnelle (Paris, Librairie générale de la société du Recueil général des lois et arrêts, 1896, 432 p.), Hauriou participa à la controverse sur ce que devait être la sociologie par ses articles : « La crise de la science sociale », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger 1894, pp. 294-321 et « Les Facultés de droit et la sociologie », Revue générale du droit, 1893, tome 17, pp. 289-295.
[18] Docteur en droit en 1879, premier au concours de l’agrégation de 1882, il est nommé à la Faculté de droit de Toulouse en 1883. Il y fut d’abord professeur de droit administratif, à partir du 24 mars 1888 et c’est seulement à partir du 1er novembre 1920 qu’il occupa la chaire de droit constitutionnel, jusqu’à sa retraite le 1er septembre 1926.
[19] En effet, si c’est en 1923 que parait son Précis de droit constitutionnel (Paris, Librairie de la Société du Recueil Sirey, 1923, VII-742 p., suivi de son Précis élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Sirey, 1925, 307 p.), celui-ci a été longuement préparé tant par les éditions de son Précis de droit administratif, ses deux éditions de ses Principes de droit public que de nombreux articles comme « Le Point de vue de l’ordre et de l’équilibre » (Recueil de législation de l’Université de Toulouse, tome. V, année 1909) et plus encore son article sur « La souveraineté nationale », Recueil de législation de Toulouse 1912, pp. 1-154.
[20] Théorie qui fut systématisée dans son article publié dans le quatrième cahier de Nouvelle Journée (La cité moderne et les transformations du droit) en 1925 : « La théorie de l’Institution et de la fondation. Essai de vitalisme social », réédité in M. Hauriou, Aux sources du droit. Le pouvoir, l’ordre et la liberté, précité, pp. 89-128.
[21] M. Hauriou, Précis de droit constitutionnel, 1929, op. cit., note 5, p. 14. Certes, il écrit : « Il existe une doctrine traditionnelle du pouvoir de droit qui est un pouvoir d’institution accepté par un consentement coutumier. Cette base du consentement des gouvernés suffit à expliquer le droit de commander dans les temps normaux ». Mais c’est bien en référence à la Somme de Saint-Thomas que Hauriou développe cette idée du consentement coutumier car, poursuit-il, « Dans les temps anormaux, c’est-à-dire en cas de pouvoir de fait ou de gouvernement de fait, il faut convenir franchement qu’on se trouve en dehors du Droit. C’est alors qu’il convient de faire appel à la doctrine théologique de l’origine divine du pouvoir, laquelle se joint à la sagesse humaine pour conseiller aux sujets la patience tant que le gouvernement de fait n’est pas tyrannique et jusqu’à ce que lui-même soit devenu pouvoir de droit par le consentement coutumier ».
[22] Par exemple, M. Hauriou, note sous CE 12 mai 1893, Elections de Pluguffan, Sirey 1895.III.17 et « La liberté politique et la personnalité morale de l’Etat », Revue trimestrielle de droit civil 1923, pp. 329-346, spéc. la note 1, p. 342 : « Les idées sont le réel, à la condition que, conformément à la doctrine platonicienne, elles soient le reflet des idées de Dieu ».
[23] Cf. aussi son essai Leçon sur le mouvement social, Paris, L. Larose, 1899, VIII-176 p.
[24] Sur ce thème, voir, entre autres, E. L. Fortin, « Saint Thomas d’Aquin », pp. 269-297, in L. Strauss et J. Crospey, Histoire de la philosophie politique, Paris, Presses universitaires de France, collection Léviathan.
[25] Hauriou considérait lui-même dans la préface de sa seconde édition que la première édition de 1910 n’avait pas encore atteint toute la cohérence intellectuelle que l’idée d’institution apporta par la suite à sa pensée (Principes de droit public à l’usage des étudiants en licence, 3e année, et en doctorat ès-sciences politiques, Paris, J. B. Sirey & Journal du palais, 1910, XI-734 p., cité PDP ci-après). Sur M. Hauriou comme penseur profondément catholique de tradition occidentale, cf. Victor Léontowitsch, « Die Theorie der Institution bei Maurice Hauriou », pp. 176-264, in Roman Schnur (sous la direction de) « Institution und Recht », Darmstadt, 1968 et Albert Brimo, « La philosophie du droit naturel du Doyen Maurice Hauriou », pp. 63-78, Annales de la Faculté de droit de Toulouse, précité.
[26] PDC, 1929, op. cit., p. 64 et la préface p. XI-XII : « La pensée classique, tout en appréciant la valeur de l’unité, sait s’incliner devant les limites de la pensée humaine ; le dualisme de la forme et de la matière, irréductible depuis quatre mille ans de philosophie, est une de ces limites pour tous ceux qui ont la préoccupation du réel ». Contra Georges Vedel, selon lequel Hauriou estimait « possible d’accéder à une connaissance totale, à une connaissance globale » (« Le Doyen Maurice Hauriou et la science politique », pp. 91-109, spéc. 98, Annales de la Faculté de droit de Toulouse, précité).
[27] Ainsi, bien que très profondément catholique, Hauriou ne fut jamais un théocrate car selon lui « Tout dans la vie sociale est affaire d’équilibre entre éléments contradictoires [notamment entre les tissus positif, métaphysique et religieux] », chacun tendant « à réaliser l’unité politique du groupe » et si « La société positive doit être sauvée, […] elle ne doit pas trop l’être ». C’est pourquoi « Le régime de l’Etat laïque représente le juste milieu. Il est la situation stable, l’état d’équilibre, ainsi que le langage lui-même l’indique » (PDC, 1929, p. 384-385), dans la mesure où la « séparation des Eglises et de l’Etat […] ne supprime pas [toutes leurs] relations » (PDC, 1929, p. 110).