Jus Politicum, revue de droit politique.

Olivier Jouanjan

Modèles et représentations de la justice constitutionnelle en France : un bilan critique

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Thèmes : France - justice constitutionnelle - Ve République

Français

L’enseignement du droit constitutionnel a subi de profondes modifications à partir des années 1970, au moment où le Conseil Constitutionnel s’affirmait en tant que juridiction. Une nouvelle science du droit s’est alors imposée qui, laissant de côté l’analyse institutionnelle, a privilégié l’étude des décisions du Conseil Constitutionnel. Ce changement de paradigme s’est opéré par la construction d’un discours sur la justice constitutionnelle qui a emprunté ses éléments théoriques au modèle développé par Kelsen dans lequel la doctrine dominante a entendu fondre le Conseil constitutionnel. C’est cette représentation commune de la justice constitutionnelle en France que l’article remet en cause. Il faut en effet repenser le rôle du conseil constitutionnel à partir du droit positif et le replacer au sein du système politique, ce qui implique de redonner toute sa place à l’analyse institutionnelle, supplantée depuis les années 80 par l’étude de la « jurisprudence » constitutionnelle.

English

The models and representations of constitutional review in France
The teaching of constitutional law in France has been faced with major changes since the 1970’s, at the time when the constitutional council has imposed itself as a court of justice. A new science of law has emerged, which gave a priority to studying its cases, rather than institutional issues. This was built on a scientific discourse which claimed the legacy of H. Kelsen. It is precisely this commun understanding of constitutional review in France which is questioned here. What is advocated is the need to go back to institutional research in order to give its proper place to the constitutional council in the French political system.

Deutsch

Modelle und Vorstellungen der Verfassungsgerichtsbarkeit in Frankreich : eine kritische Bilanz
Die Disziplin des Verfassungsrechts hat seit Beginn der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts grundlegende Veränderungen durchlaufen, als der Conseil constitutionnel seine Rolle als Gerichtsbarkeit durchgesetzt hat. Im Gefolge dessen hat sich eine neue Rechtswissenschaft etabliert, die die institutionelle Analyse beiseite gelassen und die Beschäftigung mit der Rechtsprechung des Verfassungsrats vorgezogen hat. Dieser Paradigmenwechsel hat sich mittels eines neuen Diskurses über die Verfassungsgerichtsbarkeit durchgesetzt, der seine theoretischen Elemente dem vom Hans Kelsen entwickelten Modell entnommen hat. Der Aufsatz stellt diese geläufige Konzeption der Verfassungsgerichtsbarkeit in Frankreich in Frage. Die Rolle des Conseil constitutionnel sollte unter Bezug auf das positive Recht und unter Heranziehung einer institutionellen Betrachtungsweise neu durchdacht werden.

 [1]
Le but de cet exposé est de mettre en question certaines représentations communes, et donc dominantes, sur la base desquelles s’est construit le discours relatif à la justice constitutionnelle et donc notre « science » de la justice constitutionnelle, telle qu’elle a spécialement déterminé l’analyse du Conseil constitutionnel français et l’assignation doctrinale de sa place dans le système constitutionnel français. Ici, l’institution du Bundesverfassungsgericht n’est donc pas mon objet direct, mais seulement un point de comparaison à partir duquel je peux essayer de faire ressortir quelques problèmes qui m’intéressent pour la situation française.

1. Il faut rappeler à grands traits que si la Cour constitutionnelle fédérale allemande s’est très vite imposée comme une institution majeure de la nouvelle architecture constitutionnelle après 1945 ─ rompant ainsi aussitôt avec l’intérêt scientifique et doctrinal assez médiocre qu’avait suscité le Staatsgerichtshof sous Weimar [2] ─ le Conseil constitutionnel demeura jusqu’aux changements décisifs de la première moitié des années 1970 une figure somme toute secondaire tant dans le jeu politique que dans sa représentation scientifique. Il y a de bonnes raisons qui justifient cette différence de traitement, tenant tant à la composition qu’aux compétences respectives des deux organes, mais aussi à l’activisme jurisprudentiel dont fit preuve très vite la nouvelle Cour fédérale et dont l’arrêt Lüth, rendu le 15 janvier 1958, est certainement le symbole le plus éclatant [3]. La Loi fondamentale devint, à raison de l’action de la Cour, le cœur même, le « centre » du système politique et juridique allemand [4].
Tel que conçu en 1958, le Conseil constitutionnel français, par contraste, n’était il est vrai « que bien peu de chose », comme l’écrivait Charles Eisenmann dans une réaction célèbre aux premières nominations des membres de l’institution nouvelle [5]. D’ailleurs, fixé aux seules possibilités que lui donnait à l’époque la Constitution, il serait probablement resté fort peu de chose. Comme le voyait parfaitement Eisenmann, le droit de saisine, en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, étant limité à quatre autorités politiques (président de la République, président du Sénat, président de l’Assemblée nationale et premier Ministre), on avait « émasculé » la principale fonction du Conseil. À elle seule, la célèbre décision Liberté d’association du 16 juillet 1971, par laquelle le Conseil reconnaît la valeur juridique du préambule de la Constitution et élargit, ce faisant, la base des textes de référence de son contrôle à la Déclaration de 1789 et au préambule de 1946, cette décision n’eût pas fait à elle seule la révolution qu’a effectivement connue le Conseil dans les années 1970. Il y fallait encore l’élargissement de la saisine à la minorité parlementaire concédée en 1974 pour « parfaire l’État de droit » comme disait alors le chef de l’État. Tout cela est bien connu : une fois terminée la phase gaullienne de la Ve République, le Conseil constitutionnel prit une dimension qui, certainement, n’était pas inscrite dans le texte initial. Qu’il ait fallu que l’homme du 18 juin ait quitté le pouvoir pour que ce Conseil constitutionnel puisse prendre quelque ampleur dans le système institutionnel, on le sait par l’aveu que fit, dans ses mémoires, Gaston Palewski, ancien directeur de cabinet du Général de Gaulle et ancien ministre, président du Conseil constitutionnel de 1965 à 1974, au moment donc de la décision Liberté d’association : tant que le Général de Gaulle était à la tête de l’État, « il me semblait absurde, confie Palewski avec une confondante franchise, d’expliquer à l’auteur de la Constitution de quelle manière celle-ci devait être appliquée » [6] !
Il est donc entendu que le coup de force que fut la décision de 1971, en tant qu’elle permit au Conseil constitutionnel de vérifier la conformité des lois aux principes matériels de la Déclaration, du Préambule de 1946 ainsi qu’aux « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » auxquels renvoyait ce dernier texte, ce coup de force modifia profondément la fonction d’une institution qui, jusque là concevait sa mission comme visant à s’assurer de la régularité formelle de la loi et du respect, par le législateur, de la compétence limitée que lui confiait la Constitution. Le droit de saisine accordé à l’opposition parlementaire renforça, à partir de 1974, l’importance du contrôle de constitutionnalité dans le jeu institutionnel et, de ce fait, la place et le rôle du Conseil dans le système politique. On peut ainsi célébrer, aujourd’hui et selon le mot de l’actuel président du Conseil, la « réussite inattendue » que fut, dans l’agencement institutionnel de la Ve République, ce qu’il est désormais convenu d’appeler la « juridiction constitutionnelle » française [7].

Notes

[1] La présente contribution constitue la version révisée de la communication présentée à l’occasion de la Quatrième Rencontre franco-allemande pour le droit public qui s’est tenue à Fribourg-en-Brisgau les 17 et 18 octobre 2008. J’ai conservé la forme qui présidait à la communication orale et limité le nombre des notes de bas de page.

[2] Sur la juridiction constitutionnelle de Weimar, voir, s’agissant de la littérature de l’époque : Ernst Friesenhahn, « Die Staatsgerichtsbarkeit » in G. Anschütz/R. Thoma (dir.), Handbuch des Deutschen Staatsrechts, t. 2, Tübingen, Mohr (Siebeck), 1932, p. 523.

[3] Henne/Riedlinger (dir.), Das Lüth-Urteil aus (rechts-)historischer Perspektive, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2005.

[4] R. Wahl, Herausforderungen und Antworten : Das Öffentliche Recht der letzten fünf Jahrzehnte, Berlin, De Gruyter, 2006. Trad. partielle : « Aux origines du droit public allemand contemporain », Revue du droit public, 2007, p. 795-821.

[5] Rep. dans Avril/Gicquel, Le Conseil constitutionnel, Montchrestien, 1992, p. 147.

[6] G. Palewski, Mémoires d’action, Plon, 1988, p. 292. On remarquera que le Général de Gaulle était ainsi considéré comme l’ « auteur » de la Constitution ce qui, juridiquement, est étrangement remarquable. « Auteur », le Général est donc dans la position du Père du texte qui en détient le signifié transcendantal : le discours de déconstruction de la figure de l’ « auteur », si débridé dans la théorie littéraire de l’époque, n’avait en tout cas pas pénétré au Palais Royal...

[7] J.-L. Debré, « Le Conseil constitutionnel : une réussite inattendue de la Ve République », Association Française de Droit Constitutionnel, 1958-2008 : Cinquantième anniversaire de la Constitution française, Dalloz, 2008.

Pour citer cet article :

http://www.juspoliticum.com/Modeles-et-representations-de-la.html

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