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Keywords : constitutionnalism - Legal History - Political law - judicial review - constitution
III – Un des intérêts majeurs de l’ouvrage est de prolonger l’étude de la conservation de l’ordre constitutionnel après, précisément, la destruction supposée de la monarchie absolue (troisième partie, p. 332 s.). Si la conservation de cet ordre semble impossible pour la décennie révolutionnaire (chapitre I, p. 333 s.), n’est-ce pas pour cette raison, peut-être un peu mésestimée par l’auteur, que la souveraineté nationale présente les mêmes caractéristiques que l’ancienne souveraineté royale ? La constitution voulue par la nation est réputée parfaite et, partant, insusceptible de tout contrôle. La loi comme expression de la volonté générale ne saurait errer. Mais si elle s’impose sans contrôle, n’est-ce pas parce que, depuis Bodin, personne ne songe à remettre en cause l’idée selon laquelle elle est la première marque de la souveraineté ? Dans leur propension à vouloir agencer les organes et les fonctions de façon à ce que le pouvoir tende toujours au maintien de la liberté, les révolutionnaires se désintéressent du contrôle juridictionnel des actes des pouvoirs constitués. Ils y répugnent même comme en témoigne le funeste sort réservé au judiciaire, ravalé au rang d’autorité sans pouvoir (p. 355 s.). L’auteur insiste à juste titre sur l’influence ici quasi nulle de Montesquieu sur l’agencement constitutionnel de la Révolution. Le judiciaire est séparé de Louis XVI dans le dessein d’effacer jusqu’au souvenir de la souveraineté judiciaire des rois et parce que les Constituants se défient du rôle majeur qu’avaient pu jouer les parlements dans la contestation de l’ordre établi. Pour près de deux siècles, la Révolution dresse un mûr entre les juges et le contrôle de la loi (p. 365 s.). A défaut d’un organe juridictionnel, la conservation de l’ordre constitutionnel peut-il être le fait d’un organe politique ? C’était le projet des monarchiens au sujet duquel l’ouvrage consacre quelques unes de ses meilleures pages (p. 385 s.). Soucieux de concilier l’héritage historique et la nouveauté constitutionnelle, ils envisagent de conférer au roi un veto absolu, afin d’éviter que la séparation des pouvoirs ne vire à la lutte et à la destruction des pouvoirs. Il s’agit en un mot « d’établir un point d’union entre le législatif et l’exécutif », idée qui fera cruellement défaut à la décennie révolutionnaire et que les régimes suivants reprendront à leur compte en confiant, notamment, l’initiative de la loi au chef de l’État. Parallèlement, les monarchiens plaident le bicaméralisme comme moyen de conserver la Constitution. Un Sénat conservateur, composé de propriétaires, doit permettre à la volonté nationale de ne pas être surprise et à la Constitution de s’inscrire dans le temps. Par une ironie dont l’histoire a le secret, Sièyes tient en échec ce projet alors qu’il échoue lui-même à imposer son jury constitutionnaire de 108 membres en l’an III (p. 397 s.). Ces projets ne furent pas vains, puisqu’ils trouvent leur concrétisation sous les deux régimes napoléonien avec l’institution d’un Sénat conçu comme gardien du pacte fondamental (p. 407 s. et p. 431 s.). Bonaparte, qui ne voulait pas se laisser enfermer dans le rôle de Grand Électeur que prévoyait Sieyès en 1799, instaure un Sénat sur le modèle d’un collège de conservateurs. Certes ce Sénat va être domestiqué ; il retaille la Constitution consulaire à la mesure des ambitions de l’Empereur. Mais l’auteur a raison d’insister sur le fait que les sénats sont en quelque sorte les conservateurs de l’ordre constitutionnel impérial, dont ils retravaillent sans cesse l’architecture pour tenter d’inscrire dans le temps la quatrième dynastie. Toujours est-il que les particuliers ne trouvent toujours pas de juges pour la préservation de leurs droits contre un ordre constitutionnel potentiellement oppressif. Ils faillirent en trouver en la personne des juges judiciaires sous les monarchies censitaires lorsque Cours royales et Cour de cassation acceptent de contrôler la conformité de certaines ordonnances royales aux Chartes (p. 424 s.). Les développements qu’y consacre l’auteur retiendront toute l’attention du lecteur à une époque où le judiciaire, par l’intermédiaire de la QPC, a été érigé en juge indirect de la constitutionnalité des lois (filtrer est interpréter, ou à tout le moins préjuger la conformité des textes à la Constitution). Lorsque l’autorité judiciaire décide d’écarter, à compter du règne de Charles X notamment, des ordonnances royales au motif qu’elles ne seraient pas conformes à la Constitution, elle livre de la Charte une lecture qui s’inscrit dans la tradition révolutionnaire et/ou libérale : le roi n’est que pouvoir constitué et sa compétence est liée ; il ne peut faire d’ordonnances qu’en application des lois, sans jamais pouvoir les suspendre comme prendra soin de le préciser la Charte dite révisée de 1830. Humilié, rabaissé politiquement, le judiciaire prenait ici, en quelque sorte, sa revanche. Elle sera de courte durée dans la mesure où le second césarisme ramènera les juges dans les bornes d’une autorité sans pouvoir.
Grégoire Bigot is professor of Legal History at the University of Nantes and fellow of the Institut Universitaire de France.