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Keywords : democracy - abstention - election
The lack of interest in voter abstention among law specialists is significant of its being considered as something beyond the scope of properly legal consideration. Since voter abstention does not infringe on a legal rule and is not punishable by a judge, legal discourse seems irrelevant. This paper, which points to an affinity between the legal principles and voter abstention, aims at turning this idea upside down by maintaining that there can be an autonomous legal discourse on this theme. It demonstrates that whereas, from a political standpoint, voter abstention describes a citizen who does not use his/her voting right, from a legal standpoint it describes a voter who uses his/her voting right by not voting, which is perfectly legal. In others words, voter abstention is part of the voting rights, since the latter offer only the possibility of voting. This study foregrounds a paradoxical pattern in which there is a legal logic excluding compulsory voting, but in which the law has to suggest compulsory voting to combat voter abstention is an expression of one’s voting rights, it should be pure legal logic to take it into account in voting results. Furthermore, by extending its reflexion to the problem of democratic representation, it attempts to show that non voters are not “excluded” from representation since they are represented by citizens who votes.
S’inscrivant à une place de choix dans l’argumentaire du dépérissement de la politique [1]. L’abstention électorale désarçonne en ce sens que le vote, exigence somme toute peu contraignante du fonctionnement du régime représentatif, semble pourtant être souvent ressenti comme une sollicitation excessive [2].
Le triomphe de l’institution du vote a donc apparemment assuré et ce de façon paradoxale les conditions de son essoufflement, voire de sa défection alors que, dans le même mouvement, toute autorité publique dont la désignation des membres n’est pas soumise à élection (songeons par exemple au cas des autorités administratives indépendantes) est irrémédiablement dénoncée comme « antidémocratique » [3]. A vrai dire, les rapports entre la démocratie et l’abstention sont certainement plus complexes : le phénomène de l’abstention semble en effet rendre compte de la déconnection d’une sorte de déshérence institutionnelle de la démocratie qui, paradoxalement, chemine au bras de la réalisation progressive de la démocratie au moins dans sa version tocquevillienne [4]. Le point auquel nous sommes aujourd’hui parvenus semble ainsi conjoindre deux tendances contradictoires : d’un côté un exclusivisme électif comme fondement de la légitimité (justifie une action) et de la légalité (donne un titre à agir), et de l’autre la progression de la désaffection électorale. La formule fameuse empruntée à un autre champ des sciences sociales selon laquelle ‘‘trop de vote tue le vote’’ [5] invite à s’interroger, notamment, sur le point de savoir en quoi la démultiplication des élections, si elle doit s’accompagner d’un accroissement de l’abstention, serait-elle plus « démocratique » ? De même, puisque l’extension du corps électoral n’entraîne aucun fléchissement sensible de la participation, les progrès de l’abstention soulignent l’inanité de toute réforme portant sur les restrictions juridiques relatives à l’extension du corps électoral, pourtant régulièrement remises en question [6], pour influer de façon décisive sur les taux de participation. A la façon dont les économistes nous informent qu’une poche de sans-emploi a vocation à demeurer dans une société dite de plein-emploi, une société de « plein-vote » serait ainsi une société où subsiste nécessairement de l’abstention. Donnée structurellement irréductible à la pratique élective, l’abstention ne mériterait ainsi aucune forme particulière d’investigation si elle ne dessinait pas en creux, dit-on, le profil de l’homme démocratique de demain [7].
Il nous semble que la question de l’abstention électorale doit faire l’objet d’une nouvelle investigation et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, elle porte en elle nombre de contradictions de notre époque : comment ne pas s’interroger sur le paradoxe d’une société d’individus qui revendiquent massivement des droits subjectifs coexistant avec une déshérence progressive du droit de vote ; sur la coïncidence d’un moment de progrès de l’abstention avec l’affirmation concomitante d’une double citoyenneté (nationale et européenne), voire aussi sur cet autre paradoxe, a priori énigmatique, d’une abstention qui ne cesse d’augmenter alors même que les facteurs censés la faire reculer (l’instruction au premier chef [8] mais aussi la multiplication du nombre des candidatures, etc.) se diffusent de plus en plus, ou encore sur celui d’une inflation des prestations attendues de l’État et la déflation de la participation (de nature à étayer les dénonciations contemporaines d’une société d’ayants-droits…).
Ensuite, les inflexions actuelles, comme nous l’avons dit, sur la nature de l’abstentionnisme (en gros, le passage d’un abstentionnisme systématique à un abstentionnisme d’intermittence), consignées par les études les plus récentes invitent à une réflexion à nouveaux frais de ce phénomène. La constance et les progrès du phénomène de l’abstentionnisme électoral ne doivent en effet pas masquer l’intermittence de la pratique abstentionniste [9]. Ainsi, au-delà de la quasi-disparition de l’abstentionnisme de combat [10], peut-on noter une inflexion très nette de l’abstention permanente des titulaires du droit de vote vers des participations sélectives. Ce développement du vote intermittent – une intermittence du vote qui le rend paradoxalement structurel –, semble par ailleurs infirmer la thèse d’une désaffection massive des citoyens pour les affaires publiques.
Enfin, cette question de l’abstentionnisme reçoit un traitement inversement proportionnel aux incidences qu’on lui prête. L’abstention reste malgré tout un phénomène marginal – minoritaire, pourrait-on dire – mais force est de constater qu’on lui prête beaucoup [11]. Ainsi, il est tout à fait symptomatique que la problématique de la défiance, dont l’abstention électorale constitue une forme paradigmatique, structure aujourd’hui un grand nombre des travaux portant sur les formes contemporaines de la démocratie [12]. En effet, on postule en général qu’il s’agit d’un phénomène d’une portée considérable dépassant ses conséquences immédiatement électorales pour affecter, nous y reviendrons, les fondements même de l’édifice de la démocratie représentative. Pour autant, bien peu d’investissements théoriques au plan juridique ont été déployés pour tenter d’en rendre et l’intelligibilité et les incidences principielles. Pour finir, il apparaît que la répartition quasi-égalitaire des suffrages – dont on prédit encore le resserrement [13] – pourrait conduire à un renouvellement des incidences de l’abstention comme facteur décisif dans les résultats électoraux.
Quelques invariants structurent la problématique de l’abstention, dont son inactuelle actualité [14] ou encore l’opprobre morale qui l’entoure [15] . Pendant longtemps, on a d’autant moins prêté attention à l’abstention qu’elle n’obérait pas les résultats électoraux. Or, il a bien fallu constater que l’abstention ne fluctuait pas seulement selon les élections mais qu’elle continuait de grimper, plus ou moins régulièrement, et que les niveaux atteints devenaient problématiques [16].
Les premières déplorations sur l’absence de « toute recherche scientifique sur le problème de l’abstention dans les élections politiques » [17] ont débouché sur le travail à tous égards pionnier du politiste Alain Lancelot [18]. Avant ce travail, l’abstentionnisme électoral était négligé par la science politique, tenu jusque-là pour seulement négatif et sans enseignements pour la politique. Après lui, auréolée de ses lettres de noblesse scientifique, l’abstention est devenue un objet d’étude important.
Quel a été sur ce point l’apport des juristes ? Un survol de la bibliographie juridique consacrée à l’abstentionnisme électoral atteste de la profonde désaffection de cette thématique chez les juristes, comme si l’abstention était un objet rétif à une appréhension proprement juridique.
Le scalpel de la critique dénonce régulièrement la protubérance abstentionniste se manifestant sur le corps électoral. La pharmacopée juridique traditionnelle préconise l’inclusion du vote blanc dans le total des suffrages exprimés [19] et bien sûr le vote obligatoire [20], voire d’autres modalités plus anecdotiques [21]. On remarquera ainsi que tous ces efforts se portent sur les effets de l’abstention et non sur ses causes et qu’à ce titre, les incidences électorales prêtées au vote obligatoire apparaissent étonnamment optimistes [22]. Plusieurs États ont tout de même décidé de modifier leur législation pour introduire le vote obligatoire et ainsi de faire de l’abstention une faute juridique sanctionnable. En Belgique, rappelle ainsi Francis Delpérée, « une fois la qualité d’électeur reconnu, le citoyen doit exercer la charge qui lui est assignée » [23]. En d’autres termes, la qualité juridique d’électeur emporte l’obligation juridique d’une citoyenneté active. La France demeure rétive à une telle perspective [24], et il faudra notamment tenter d’en comprendre les raisons.
Si le champ de l’abstention électorale est labouré tant par les sociologues que par les politistes, il a donc été largement laissé en jachère par les juristes. Le discours juridique majoritaire semble n’avoir rien à dire d’un droit qui n’est pas assorti d’une obligation juridique. Cette désaffection permet d’illustrer en creux ce qu’est le droit aujourd’hui. Deux raisons principales et convergentes peuvent être avancées pour mettre en lumière ce délaissement.
Il s’agit tout d’abord d’une raison épistémologique. La prétention à l’objectivité comme seul cap de l’activité scientifique est constitutive du programme positiviste en général, et donc peu ou prou du programme contemporain. Cantonné dans le monde éthéré des « normes » juridiques, le juriste doit, pour remplir pleinement son office, veiller à s’abstenir de tout jugement de valeur qui le ferait basculer dans le monde axiologique. Ramené à l’objet qui nous occupe, le juriste comprend donc l’abstention comme la non-jouissance d’un droit, comme le refus volontaire d’exercice du droit de vote, sur lequel il ne saurait rien dire puisque cette abstention n’est constitutive d’aucune infraction prévue par le droit positif à une quelconque prescription juridique.
La seconde raison tient à un préjugé latent des juristes. La désuétude des analyses juridiques relatives à l’abstention fait fond sur l’adage implicite des facultés de droit : ‘‘pas de contentieux, pas de droit’’. L’abstentionnisme électoral ne fait pas recette auprès de la doctrine et les manuels de droit électoral ne sont pas là pour infléchir ce constat [25]. On peut d’ailleurs noter que les manuels de droit constitutionnel ne sont guère plus prolixes. Et pourtant, en dehors même de la question de l’absentéisme parlementaire qui reste une question d’une inactuelle actualité [26], les constitutionnalistes en général, et plus particulièrement les spécialistes du droit parlementaire, connaissent bien la portée de l’abstention parlementaire dans le jeu effectif des institutions. Ainsi, l’abstention a joué un rôle non négligeable dans le fonctionnement du régime ‘‘parlementariste’’ des IIIe et IVe Républiques et joue toujours un rôle important dans celui, ‘‘présidentialiste’’ cette fois, de la Ve République. En effet, la Constitution de la Ve République a érigé la faculté juridique d’abstention parlementaire en authentique participation politique [27]. Alors que sous les IIIe et IVe Républiques, le gouvernement devait démontrer qu’il disposait d’une majorité qui le soutenait, sous la Ve République, la charge de la preuve a été renversée. Dans le langage juridique, on dit que la présomption n’était pas irréfragable mais simple. En d’autres termes, c’était à l’opposition de montrer que le gouvernement ne dispose plus d’une majorité. L’article 50 de la Constitution de 1946 posait déjà l’exigence d’une majorité absolue et la constitution de 1958 a ajouté le principe d’une prise en compte des seuls suffrages en faveur de la censure. De la sorte, les députés qui ne participent pas au vote sont présumés approuver le Gouvernement, y compris ceux, qui, dans ce scrutin tenu dans les conditions ordinaires, se seraient simplement abstenus. Ici encore les abstentionnistes se joignent aux absents… [28]
En tout état de cause, n’étant pas la violation d’une règle juridique sanctionnable par un juge, le discours juridique semble condamner à rester muet. Dès lors se pose cette question iconoclaste : peut-on aborder l’abstention électorale du point de vue du droit ? La pertinence d’une telle approche se joue d’abord dans la faillite explicative des grandes lectures de ce phénomène qu’il nous faut donc présenter en préalable (I). Au rebours des habitudes, ce travail propose donc un désenclavement de l’abstention électorale du champ de la sociologie électorale et de la science politique stricto sensu. La thèse d’une telle étude porte donc prioritairement sur l’autonomie d’un discours juridique relatif à l’abstention électorale. Il s’agit non d’épuiser un sujet bien lourd d’implications mais de poser quelques jalons d’une réflexion à poursuivre. En d’autres termes, il s’agit davantage de dessiner un tracé par la construction d’un réseau d’interrogations, non sans d’ailleurs esquisser quelques éléments de réponse, que d’édifier in toto. Après avoir posé les fondements d’une conception juridique de l’abstention (II), nous nous limiterons donc à l’étude de quelques traits de la nature juridique du droit d’abstention (III).
[1] Voir sur ce point l’ouvrage de Myriam Revault d’Allones, Le dépérissement de la politique. Généalogie d’un lieu commun, Paris, Alto Aubier, 1999.], l’abstentionnisme électoral constitue la face sombre du fonctionnement des régimes politiques contemporains. Si les régimes les plus liberticides s’enorgueillissent de taux de participation électorale remarquables – même si éminemment et raisonnablement suspects –, les régimes libéraux connaissent un recul de ce taux très (re)marqué. En effet, le constat des progrès de l’abstentionnisme est aujourd’hui dûment étayé par les taux enregistrés lors des récentes consultations électorales[[En raison de son caractère symptomatique, on rappellera que le quinquennat, vecteur disait-on d’un rapprochement entre les citoyens et les politiques, fût approuvé le 24 septembre 2000 avec un taux de 69,8 % d’abstention. A l’occasion du référendum sur la Nouvelle-Calédonie le 8 novembre 1988, un taux d’abstention de 63,11 % est enregistré ; les élections régionales des 21 et 28 mars 2004 et le référendum sur le projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe du 29 mai 2005 ont enregistré des taux d’abstention moins marqués avec respectivement 37,8 % et 34,32 % pour les 1er et 2nd tours des régionales et 30,63 % pour le référendum. Néanmoins, il semble difficile d’en tirer des enseignements sur le long terme puisque depuis 2002 on assiste à une « reprise » de la participation au vote, tant lors du référendum du 29 mai 2005 que pour les élections présidentielles de 2007. Stéphane Jugnot montre pourtant que le niveau exceptionnel de participation atteint lors de l’élection présidentielle de 2007 s’explique conjoncturellement par la « mémoire de 2002 » et rappelle que l’abstention à l’élection législative de la même année a battu un nouveau record (39,6 % au premier tour), « La participation électorale en 2007. La mémoire de 2002 », INSEE Première, n° 1169, décembre 2007. La séquence électorale de 2002 semble bien constituer un « point d’orgue de ce mouvement de désaffection des électeurs », Anne Muxel, « La poussée des abstentions : protestation, malaise, sanction », in Pascal Perrineau, Colette Ysmal (dir.), Le vote de tous les refus, Les élections présidentielles et législatives de 2002, Paris, Presses de la Fondation Nationale de Sciences Politiques, 2003, p. 125.
[2] François Goguel et Alfred Grosser notent en ce sens : « Le fait d’aller aux urnes ne constitue qu’une forme de participation élémentaire à la vie politique. L’électeur est un citoyen actif par rapport à l’abstentionniste », La politique en France, Paris, Armand Collin, coll. « U », 1975, p. 94.
[3] On peut seulement pointer un simple rapport de concomitance entre l’épuisement de la voie de désignation politique par l’élection et l’extension du champ électif à de nouveaux territoires, ou alors y voir un rapport de causalité.
[4] Il faut rappeler que Tocqueville avait parfaitement perçu l’insatisfaction infinie de l’égalité et donc de sa revendication en la nichant dans la mécanique du désir (la passion du semblable). L’abstention constitue une des expressions privilégiées de la « démocratie contre elle-même ». On reconnaîtra le titre d’un recueil d’articles de Marcel Gauchet (La démocratie contre elle-même, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 2002) qui synthétise assez bien, selon nous, le centre d’intérêt de nombreux penseurs politiques actuels, et dont la France a plusieurs représentants de grande qualité avec, outre Marcel Gauchet, Philippe Raynaud ou encore Pierre Manent.
[5] Lire sur ce point Guilhermina Marques de Bastos, « La sélectivité de la participation », in Hanspeter Kriesi (dir.), Citoyenneté et démocratie directe. Compétence, participation et décision des citoyens et citoyennes suisses, Zürich, Éditions Seismo, 1993, p. 167-188. Le cas de la Suisse est à cet égard éclairant puisque l’auteur nous apprend que depuis une vingtaine d’années le pourcentage de l’abstention dépasse régulièrement les 50% et relie ce constat à la démultiplication des votations.
[6] On songe évidemment aux propositions de rabaissement de l’âge de la majorité électorale, mais aussi aux débats autour de la reconnaissance du droit de vote des étrangers.
[7] En effet, l’homme d’‘‘aujourd’hui’’ ressemble à certains égards au portrait de l’homme de l’état de nature, cet homme d’‘‘hier’’ délié de toutes contraintes sociales qu’ont brossé les théoriciens du contrat social.
[8] Les progrès de l’éducation justifient toujours le principe électif mais il est clair qu’il n’assure plus l’effectivité du vote.
[9] Sur la généralisation d’un abstentionnisme intermittent, voir Anne Muxel, « L’abstention : déficit démocratique ou vitalité politique ? », Pouvoirs, n° 120, 2006, p. 43-55 et plus particulièrement p. 50 et s. L’involution des taux de participation peut donner l’impression qu’il existe une population d’abstentionnistes réguliers dont les effectifs seraient en augmentation. Les études les plus récentes ont montré que les abstentionnistes systématiques sont en fait peu nombreux. La plupart de ceux qui sont comptabilisés comme « abstentionnistes » à une élection donnée sont des votants plus ou moins intermittents. Sur la séquence 1995-1997 où se sont déroulées trois élections (présidentielles, législatives, municipales), l’étude d’un échantillon de 40 000 inscrits a conduit François Héran à constater que 8% seulement de ces inscrits se sont abstenus à tous les scrutins mais que le vote intermittent a concerné un électeur sur deux (« Les intermittents du vote », INSEE Première, n° 546, septembre 1997).
[10] Parmi des exemples de consignes d’abstention : le Parti Communiste lors de l’élection présidentielle de 1969, le Rassemblement Pour la République lors du référendum de 1988 sur la Nouvelle-Calédonie ou encore, plus proche de nous, Lutte Ouvrière lors du second tour de l’élection présidentielle de 2002. Précisons que nous excluons les cas d’abstention partisane comme ne relevant pas de notre démonstration et étant de fait en voie d’extinction. On peut lire Jean-Paul Charnay, « L’abstentionnisme de combat », Revue du droit public et de la Science politique en France et à l’Étranger, juillet-août 1972, n° 4, p. 60 et s.
[11] Ainsi, pour un exemple de dramatisation de l’abstention électorale, Monique Castillo juge que « l’indifférence généralisée laissera libre cours aux tyrannies de toutes sortes » dans La citoyenneté en question, Paris, Ellipses, 2002, p. 13.
[12] On songe notamment à l’ouvrage récent de Pierre Rosanvallon, La contre-démocratie, La politique à l’âge de la défiance, Paris, Le Seuil, 2006. On peut également se reporter à Jacqueline Costa-Lascoux et Lucien Jaume, « La démocratie et le déclin de la confiance, une rupture dans la culture politique », in Pascal Perrineau (dir.), Le désenchantement démocratique, Paris, Éditions de l’Aube, coll. « Monde en cours », 2003, pp. 67-87.
[13] Voir l’article de Serge Galam intitulé « Pourquoi des élections si serrées ? » paru dans Le Monde du 20 septembre 2006. L’existence, dans une multitude de pays, d’élections extrêmement serrées (au Mexique, le président conservateur a été élu avec un avantage de 0, 56 % d’avance ; en Italie, Romano Prodi a été avec 0, 06 % d’avance ; en Allemagne, la différence en faveur de Madame Merkel a été de 0, 92% conduisant à chaque fois à des contestations plus ou moins sérieuses) suscite avant tout un profond étonnement puis une interrogation sur la possibilité de fonder une légitimité démocratique sur une base majoritaire aussi faible. De même, plus une élection est serrée, plus l’abstention électorale prend d’importance.
[14] Félix Moreau soutenait déjà à la fin 19ème que « l’abstention n’est pas, dans nos mœurs politiques, un mal récent », dans « Le vote obligatoire, principe, sanctions », Revue politique et parlementaire, tome VII, n° 19, janvier 1896, pp. 36-69.
[15] Parmi une copieuse littérature sur la condamnation morale de l’abstentionnisme, voir par exemple, Adrien Bavelier, Essai historique sur le droit d’élection et sur les anciennes assemblées représentatives de la France, Genève, Mégariotis Reprints, 1979, réimpression de l’édition de Paris de 1874. Il parle notamment d’un « fait coupable » (p. 409) condamnable par une amende « avec ou sans privation du droit de vote pendant un temps déterminé » (p. 410). On peut lire également chez les juristes M. de Pindray, De l’abstentionnisme en matière électorale et des moyens propres à y remédier, thèse de droit, Paris, Rousseau, 1901 ; ou encore Romain Ségot, De l’Abstention en matière électorale, principaux moyens d’y remédier, Thèse pour le doctorat, Université de Caen, Faculté de droit, Angers, Germain et Grassin, 1906.
[16] L’abstention commence en effet à obérer les résultats électoraux : en 1995, le président Jacques Chirac a été le premier président élu sans avoir atteint la majorité absolue des votants au second tour de l’élection présidentielle.
[17] François Goguel, « Pour une étude scientifique de l’abstentionnisme électoral en France », Revue Française de Sciences Politiques, 1952, vol. 2, n° 1, p. 68.
[18] Alain Lancelot, L’abstentionnisme électoral en France, préface de René Rémond, Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, Cahiers de la Fondation nationale des Sciences Politiques n° 162, 1968. En délaissant l’étude monographique, l’auteur fait pour la première fois dans l’histoire de la science politique française une étude théorico-historique d’ensemble de l’abstentionnisme électoral français, et ce depuis la Révolution Française.
[19] A cet égard, il est possible de signaler la proposition de loi enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 décembre 2002, tendant à la reconnaissance du vote blanc aux élections. On pourra se reporter sur cette question à l’ouvrage militant d’Olivier Durand, Le vote blanc. Pour un suffrage vraiment universel, préface d’Hervé de Charrette, Paris, L’Harmattan, 1999.
[20] Rappelons que la contrepartie des droits, en termes juridiques, n’est pas le devoir mais l’obligation. On peut se reporter à l’article récent de William Benessiano, « Le vote obligatoire », in Revue français de droit constitutionnel, n° 61, 2005, pp. 73-115. La dernière proposition de loi visant à compléter le Code électoral en vue de l’instauration du vote obligatoire (mais aussi de la reconnaissance du vote blanc) a été présentée par Dominique Paillé et enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale le 18 octobre 2000.
[21] Parmi celles-ci, on retiendra la proposition rapportée par Corine Lesnes dans son article intitulé « Des dollars contre l’abstentionnisme en Arizona » dans l’édition du 19 octobre 2006 du journal Le Monde. Dans l’État d’Arizona, plutôt que d’imposer le vote sous peine d’amende, a été soumise par un référendum d’initiative populaire l’idée d’un tirage au sort, parmi les votants, d’une personne qui se verra récompenser à hauteur d’1 million de dollars. Les partisans de cette incitation soutiennent que Dieu lui-même « promet des récompenses ». Voilà un retour au tirage au sort dans les procédures électives plutôt imprévisible...
[22] Quelles incidences d’un retour aux urnes d’une masse considérable d’individus sous la férule de la loi ? En tout cas, on ne manquera pas de noter le paralogisme entre la sanction de la transgression du vote rendu obligatoire (suspension des droits civiques de façon certes temporaire) et son effet attendu (plus de civisme) !
[23] Francis Delpérée, « Le vote obligatoire. A propos des élections présidentielles de 2002 » in Mélanges Franck Moderne, Paris, Dalloz, 2004, p. 640. Pour un tour d’horizon de plusieurs pays qui connaissent le vote obligatoire, on se reportera à l’étude intitulée Le vote obligatoire, dans la Série législation comparée des Documents de Travail du Sénat datée de mai 2003. Les lois étrangères qui posent l’obligation de voter prévoient plusieurs motifs d’abstention et facilitent généralement l’exercice du vote par correspondance ou par procuration.
[24] Il faut tout de même rappeler que si le terme « abstention » ne fait l’objet d’aucune entrée dans le Code électoral, celui de « vote obligatoire » est prévu à l’article L. 318 qui dispose : « Tout membre du collège électoral, qui, sans cause légitime, n’aura pas pris part au scrutin, sera condamné à une amende de 100 euros par le tribunal de grande instance du chef-lieu, sur les réquisitions du ministère public. La même peine peut être appliquée dans les mêmes conditions au délégué suppléant qui, dûment averti en temps utile, n’aura pas pris part aux opérations de vote. » Si le droit électoral français reconnaît le vote obligatoire, il le cantonne pour les élections sénatoriales et ce en raison de leur nature. Introduire le vote obligatoire en droit français, c’est-à-dire étendre son champ d’application des élections sénatoriales aux autres élections, reviendrait en tout cas à doubler l’obligation d’inscription (qui n’a d’autre sanction que l’impossibilité de participer au scrutin) par une obligation de participation (vote obligatoire).
[25] Pour ne retenir qu’un seul exemple, voir Jean-Claude Masclet, Droit électoral, Paris, P.U.F., coll. « Droit fondamental », 1989. L’index ne comprend ainsi aucune entrée ni aucun développement conséquent relatif au terme d’abstention.
[26] On pourra lire la présentation historique de Frédéric Rouvillois, « Heurs et malheurs d’un principe : le vote personnel des députés », Revue du droit public et de la Science politique en France et à l’Étranger, n° 3, 1998, p. 781-815. La création d’un bulletin d’abstention n’est pas admise par Eugène Pierre qui considère que le premier « devoir » pour les représentants d’un pays est de se prononcer pour ou contre, Traité de droit politique, électoral et parlementaire, Paris, Librairies-imprimeries réunies, coll. « Bibliothèque parlementaire », 1902, 2ème édition. Classiquement, l’abstention n’est pas considérée par cet auteur comme une expression politique.
[27] Aux termes de l’article 49 de la Constitution de 1946, la confiance ne pouvait être refusée qu’à la majorité absolue des députés, mais le texte sur lequel portait l’engagement de la responsabilité était adopté ou rejeté dans les conditions de droit commun. Le point qui faisait problème provenait de la dissociation du texte sur lequel le Gouvernement engageait son existence de la question de confiance proprement dite. Le gouvernement dont le projet était repoussé à la majorité simple n’était pas contraint constitutionnellement de démissionner mais ne bénéficiait plus de majorité pour gouverner. Le nœud de la contradiction se trouvait dans les abstentions qui, n’entrant pas dans le décompte des suffrages exprimés, permettaient à une minorité de battre le Gouvernement dans un scrutin où les seuls votes pour et contre étaient pris en considération. « Acte apparemment dépourvu d’agressivité, l’abstention équivalait dans les scrutions [sic] serrés à un vote hostile sans qu’on puisse lui imputer la responsabilité de la crise », notent ainsi Pierre Avril et Jean Gicquel, Droit parlementaire, Montchrestien, coll. « Domat, droit public », Paris, 2004, p. 259. L’article 49 aliéna 3 de la Constitution de 1958 comble cette faille dans la mesure où le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte (articulation entre engagement de responsabilité et vote d’un texte) - comme on le sait ce texte ne peut plus être, depuis la révision constitutionnelle de juillet 2008, qu’« un projet de loi de finances ou de financement de la Sécurité sociale » – qui est « considéré comme adopté » à moins qu’une motion de censure ne soit déposée et votée dans les conditions prévues à l’alinéa 2. La censure ne peut être prononcée qu’à la majorité absolue et seuls les députés qui l’approuvent prenant part au scrutin, les abstentionnistes sont donc présumés soutenir le Gouvernement tant qu’ils ne prennent pas la responsabilité de le censurer. L’abstention a bien la portée d’une expression politique.
[28] L’abstentionnisme électoral peut ainsi recouvrir la question de l’absentéisme. Le cas est paradigmatique pour les parlementaires. Dans les propositions du Comité technique pour la Réforme de l’État figurait déjà le vote obligatoire pour les députés, sous peine de sanction. Voir sur ce point, Jacques Bardoux (dir), La France de demain. Son gouvernement, ses assemblées, sa justice, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1936, p. 157. On peut lire également Dominique Andolfatto, « Quand les abstentionnistes s’expriment », Revue politique et parlementaire, n° 960, juillet-août 1992, p. 40-46.