Jus Politicum, revue de droit politique.

David Szymczak

Question prioritaire de constitutionnalité et Convention européenne des droits de l’Homme : l’européanisation « heurtée » du Conseil constitutionnel français

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Thèmes : droits fondamentaux - contrôle de constitutionnalité - Conseil constitutionnel - convention internationale - contrôle de conventionalité

Français

L’entrée en vigueur de la question prioritaire de constitutionnalité a profondément bouleversé l’office du Conseil constitutionnel, lequel est tenu de s’ouvrir plus largement qu’il n’avait coutume de le faire jusqu’à présent sur le droit de la Convention européenne des droits de l’Homme. « L’européanisation » du Conseil constitutionnel demeure toutefois imparfaite en comparaison des autres cours constitutionnelles européennes. En effet, si la QPC a provoqué, d’un point de vue procédural, l’assujettissement du Conseil aux règles du procès équitable de l’article 6§1 de la CEDH, elle n’a pas encore mis fin, d’un point de vue substantiel, à la longue tradition « d’utilisation implicite » du droit de la Convention par cette juridiction


English

The mechanism of “Priority Preliminary rulings” on the issue of constitutionality (QPC) and the European Convention on Human Rights

The introduction of the mechanism of the Priority Preliminary rulings on the issue of constitutionality (QPC) has significantly modified the role of the French Constitutional Council. It now has to take into account the European Convention on Human rights and the subsequent case law of the Court in Strasbourg. The “europeanisation” of the Constitutional Council remains however incomplete, especially in comparison with other european constitutional courts. Although on one hand the right to a fair trial under article 6 of the ECHR is now fully applicable to the French Constitutional Coucil at the procedural stage, reference to the ECHR at a substantial level remains on the other hand implicit, in accordance with the previous practice of the Council.


Deutsch

Die Richtervorlage und die Europäische Menschenrechtskonvention

Das Inkrafttreten der Richtervorlage hat die Arbeit des Verfassungsrats tief erschüttert. In der Tat soll er die Grundrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention einen viel grösseren Platz als bisher geben. Die „Europäisierung“ des Verfassungsrats bleibt jedoch unvollkommen im Vergleich zu den anderen europäischen Verfassungsgerichten. Zwar hat die Richtervorlage in einer verfahrensrechtlichen Hinsicht zur Gebundenheit des Verfassungsrats an die Prozessstandards (Art. 6, §1 EMRK) beigetragen, aber in einer substantiellen Hinsicht hat sie der langen Tradition der „impliziten Verwendung“ des Konventionsrecht kein Ende gesetzt.


Dans la plaquette de présentation réalisée en vue d’introduire le présent colloque, était incidemment évoquée « la dictature de l’actualité [qui] semble conduire la doctrine juridique à une sorte de fascination pour la nouveauté de la QPC ». Une telle assertion témoignerait- elle d’une forme de lassitude, voire d’une franche saturation, touchant les organisateurs de cette manifestation… et probablement un peu au-delà ? Il est certain que, depuis quelques temps, il est devenu difficile d’ouvrir une revue juridique, quelle que soit la branche du droit concernée, sans tomber sur le fameux acronyme : « Q.P.C. ». Pour l’heure, la question prioritaire de constitutionnalité n’a pas encore réglé la question du pouvoir d’achat des français, ni la guerre civile en Lybie, mais gageons que cela ne devrait pas trop tarder… Le phénomène de mode est donc avéré et même si l’attrait de la nouveauté est un réflexe humain – le juriste restant avant tout un être humain quoiqu’en disent certains – on peut effectivement se demander s’il est légitime de s’interroger durablement sur une procédure qui demeure, en définitive, assez « commune » au sein des États membres du Conseil de l’Europe.

En effet, en adoptant la loi organique du 10 décembre 2009 [1], le Parlement français, loin d’adopter une posture avant-gardiste, n’a finalement fait que mettre fin à une profonde singularité de la justice constitutionnelle française en Europe. A savoir qu’avant cette date, le Conseil constitutionnel était la seule juridiction constitutionnelle de la « grande Europe » qui n’était habilitée à examiner la constitutionnalité des lois que de manière préventive, abstraite et exclusivement sur saisine d’autorités politiques. Attendue de longue date – au moins depuis le rapport Vedel de 1993 [2] – la réforme de la QPC est donc certes importante du point de vue français, mais guère novatrice à l’échelle européenne, si l’on excepte peut-être le caractère prioritaire de cette question, dont on sait toutefois qu’il a été très rapidement remis en cause depuis sous l’influence du droit de l’Union [3]. Autant dire que parmi nos proches voisins qui connaissent depuis longtemps de procédures d’exception d’inconstitutionnalité, voire de recours constitutionnels directs [4], c’est moins la QPC en elle-même qui intrigue, que le regard émerveillé – plus rarement circonspect – que le juriste français porte sur cette procédure.

Reste que si certaines modes peuvent légitimement irriter, il est difficile de nier que la QPC constitue une réforme fondamentale pour la France, peut-être l’une des plus importantes de ces trente dernières années. En premier lieu, parce que d’un point de vue démocratique, elle a permis d’ouvrir aux individus – même indirectement – le prétoire du juge suprême des libertés. En second lieu, et quelques mois de recul ont suffi, parce qu’elle a prouvé à ceux qui en doutait encore qu’il existait en France des lois qui se trouvaient en application, parfois depuis de longues années, alors qu’elles étaient contraires à la Constitution. En troisième lieu, car la QPC a constitué un formidable catalyseur de l’activité du Conseil constitutionnel et a surtout permis de replacer la question des libertés au centre de l’attention : des diverses juridictions internes concernées par la procédure, des autres pouvoirs publics, mais aussi de la classe politique, dont une partie a (re)découvert pour l’occasion qu’une circulaire n’était pas forcément la norme suprême de l’État. En dernier lieu et c’est cet aspect qui retiendra plus particulièrement notre attention, la QPC constitue aussi une réforme majeure parce qu’elle a rapidement contraint la France à repenser ses liens avec les droits européens, qu’il s’agisse du droit de l’Union et surtout de celui de la Convention européenne des droits de l’Homme.

De ce point de vue toutefois, c’est sans doute moins la France qui occupait, avant l’entrée en vigueur de la QPC, une position « à part » au sein du Conseil de l’Europe que, plus spécifiquement, sa juridiction constitutionnelle. D’une part, car contrairement à l’ensemble des autres cours constitutionnelles européennes, le Conseil constitutionnel n’était nullement tenu de respecter les exigences européennes du procès équitable, telles que prévues par l’article 6§1 CEDH. D’autre part, car sa prise en compte du droit de la Convention et de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg dans le cadre de ses propres décisions, demeurait très timide et pour l’essentiel implicite, tranchant là encore avec la position majoritairement adoptée par les autres juridictions constitutionnelles européennes. En ce sens, un an seulement après l’entrée en vigueur de la QPC, les évolutions qu’a connues ou subies le Conseil constitutionnel apparaissent spectaculaires et il est vraisemblable que d’autres « avancées » auront encore lieu dans les prochains temps. Car si d’un point de vue procédural, la QPC a déjà provoqué l’inéluctable standardisation du procès constitutionnel (I), elle devrait aussi permettre, d’un point de vue substantiel, une plus grande harmonisation des jurisprudences relatives aux droits de l’Homme, marquée, du moins on l’espère, par la fin du « dialogue sans parole » [5] entre le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l’Homme (II).

Notes

[1] Loi organique n° 2009-1523 du 10 déc. 2009 (JO du 11 déc. 2009). La possibilité d’une saisine du Conseil constitutionnel a posteriori et par voie d’exception a elle-même été rendue possible par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juill. 2008 portant modernisation des institutions de la 5e République (JO du 24 juill. 2008).

[2] V. JORF du 16 févr. 1993, p. 2537.

[3] V. en ce sens la « périlleuse valse à quatre temps » dans l’affaire Abdeli & Melki concernant l’articulation de la QPC et du renvoi préjudiciel du droit de l’Union. V. Cass, QPC du 16 avr. 2010, Abdeli & Melki (n° 10-40002) ; Cons. const., déc. n° 2610-605 DC du 12 mai 2010 ; CJUE, arrêt du 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10, Aziz Melki & Sélim Abdeli ; Cass., QPC du 29 juin 2010, Melki & Abdeli  ; et H. Labayle, « Question prioritaire de constitutionnalité et question préjudicielle : ordonner le dialogue des juges ? », RFDA, 2010, p. 659.

[4] V. D. Rousseau, La justice constitutionnelle en Europe, Paris, Montchrestien, 1998, 3e éd., 160 p.

[5] V. O. Dutheillet de Lamothe, « Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l’Homme : un dialogue sans parole », in Le dialogue des juges, Mélanges en l’honneur du Président Bruno Genevois, Paris, Dalloz, 2008, p. 403.

Pour citer cet article :

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