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Thèmes : gouvernement parlementaire - Parlement - constitution - Royaume-Uni - rationalisation - dissolution
Derrière son apparent triomphe généralisé, le constitutionnalisme écrit cache mal ses limites intrinsèques et même l’échec — inévitable, à vrai dire — de son objectif avoué (ou implicite) : au minimum encadrer les phénomènes politiques, au maximum, prétendre les déterminer complètement. Or, même les constitutions écrites les mieux agencées connaissent des incertitudes ou des zones d’ombre, où apparaissent des écarts — quand ce ne sont pas des contradictions ouvertes — entre la lettre des énoncés à prétention normative et les phénomènes politiques réels. De plus, en pensant trop bien faire, le droit constitutionnel écrit prend le risque d’être instrumentalisé, manipulé ou, pire, détourné de ses objectifs initiaux.
Les mécanismes d’autodissolution et surtout de dissolution (automatique ou non) conditionnée ouvrent la voie à toutes sortes de « manipulations » et calculs tactiques que la complexité des configurations politiques et l’ingéniosité des acteurs ne permettent pas de prévoir entièrement à l’avance. Le juriste français se souviendra du conditionnement de la dissolution dans la Constitution de la IVe République que les acteurs s’arrangèrent pour paralyser jusqu’à « l’accident » de 1955. D’autres exemples, à l’étranger, de parlementarisme par trop rationalisé confirment ce point. Le dispositif mis en place par le FTPA ne paraît pas pouvoir échapper à ce danger.
Tout d’abord, les termes de la loi sont tels qu’ils laissent ouvertes plusieurs questions.
Il est à noter que cette loi pourrait n’avoir qu’une durée de vie limitée, dès lors que, conformément au droit constitutionnel britannique qui n’instaure pas de hiérarchie formelle entre les lois, elle peut juridiquement être aisément abrogée par une autre loi (« ordinaire »), notamment si, après les prochaines élections, il se trouvait à nouveau une majorité absolue à la Chambre. Celle-ci pourrait être tentée de rétablir le droit de dissolution libre du Premier ministre.
A vrai dire, il est une hypothèse où cette tentation pourrait être forte : un Premier ministre dont le Cabinet vient d’être l’objet d’une motion de censure sans qu’une majorité alternative « constructive » ne se forme, s’il ne parvient pas à obtenir une majorité des deux tiers des députés pour voter l’autodissolution, pourrait être tenté de faire abroger le FTPA par une loi adoptée à la majorité simple.
De tels scénarios sont envisageables, quoique d’une probabilité faible, car on peut penser que le coût politique d’une abrogation pure et simple du FTPA (c’est-à-dire menant au rétablissement du droit de dissolution entièrement inconditionné de l’Exécutif) est très (trop ?) élevé. Outre que le parti qui entreprendrait d’abroger le FTPA pourrait apparaître comme celui qui « change les règles du jeu » en cours de partie, et sans compter que le Parti travailliste avait, lui aussi, inscrit le principe du Fixed Term à son programme depuis plusieurs années, on peut se demander si l’esprit des temps ne rend pas difficile ce qui serait perçu comme un retour en arrière. Comme si, dans le constitutionnalisme démocratique contemporain, existait ce que l’on est tenté d’appeler une sorte d’effet-cliquet qui interdirait de revenir sur une législation considérée (à tort ou à raison, plutôt à tort, selon nous, en l’occurrence) comme plus « libérale » ou plus « démocratique », parce qu’elle donne le sentiment de favoriser un meilleur équilibre entre Gouvernement et Parlement, entre Majorité et opposition ou, mieux, une plus grand égalité des chances entre les différents partis politiques. Bref, il n’est pas impossible que le FTPA, en dépit de ses limites et de la considérable perte de souplesse qu’il provoque, reflète une nouvelle « moralité constitutionnelle » (ce terme, dans un sens évidemment différent de celui employé par Mill) dans l’ordre constitutionnel et la culture politique britanniques et soit, pour cette raison, politiquement difficile à abroger [15].
En tout état de cause, le nouveau mécanisme pourrait compliquer la formation d’un cabinet minoritaire, du moins si celui-ci est constitué après la censure d’un précédent cabinet : il ne pourra, en pareille hypothèse, échapper à la dissolution automatique que si une motion de confiance est votée, dans les quatorze jours, ne serait-ce qu’à la majorité relative, ce qui suppose l’abstention d’une partie de ses adversaires [16] (la différence avec le système ancien est que cette partie de l’opposition est directement sollicitée, au cours du scrutin sur la motion de confiance, mais invitée à ... ne pas prendre position). La perte de souplesse, du fait du dispositif mis en place par le FTPA, pour régler ce genre de situations est manifeste.
Au-delà des difficultés pratiques que la rationalisation du droit de dissolution est susceptible de poser un jour, le FTPA revêt une importance considérable à un autre niveau, plus fondamental encore. Il représente, derrière son apparence relativement anodine, un tournant de la culture constitutionnelle britannique en ce qu’il introduit dans le système de gouvernement de Westminster cela même dont il avait jusque-là su faire l’économie depuis plus de deux siècles : rien moins que des éléments pour tenter de fixer — au moins en partie — le principe du gouvernement parlementaire lui-même par des règles juridiques écrites.
Car en évoquant les motions refusant ou accordant sa confiance au Gouvernement de Sa Majesté que la Chambre des Communes peut adopter, le FTPA inscrit dans le droit strict — même si c’est de manière allusive — le principe même du gouvernement parlementaire, à savoir que le cabinet dépend de la confiance d’un corps délibérant pour exercer ses fonctions. Certes, il n’est pas posé expressément qu’un cabinet doive, en principe et sous certaines conditions, démissionner en cas de « censure » (cette conséquence pratique du principe de la responsabilité politique demeure encore, outre-Manche, une convention de la constitution [17]). Mais le FTPA suggère (presque) ouvertement qu’un cabinet doit normalement jouir de la confiance (d’une majorité) de la Chambre. Sans doute, l’existence de cette confiance n’est pas imposée de manière expresse et en toute hypothèse : il suffit théoriquement que le lien de confiance ne soit pas mis formellement à l’épreuve par une initiative émanant de la Chambre ou bien du Cabinet.
Il n’en demeure pas moins que le FTPA procède à une rationalisation partielle, quoique de biais (si l’on peut dire) et non frontalement, du principe du gouvernement parlementaire [18], et que ce n’est pas rien pour les juristes. Il s’agit d’un début de rupture de principe avec la manière dont les Britanniques abordent le système parlementaire de gouvernement, qu’ils ont su progressivement inventer et durablement pratiquer avec bonheur et efficacité sous cette forme apparemment archaïque d’un ensemble de conventions greffées sur une structure juridique formelle (un système de balance des pouvoirs) en tant que telle non parlementaire. Ce trait profond de la culture constitutionnelle coutumière était tellement ancré dans les mentalités que dans les trois principaux anciens Dominions, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont pourtant, à l’inverse de la mère-patrie, dotés d’une constitution formelle [19], le principe de responsabilité parlementaire du cabinet n’est toujours pas explicitement reconnu par les textes et demeure, sans inconvénient majeur pour le fonctionnement de la démocratie, un principe constitutionnel non écrit.
Bien sûr, on observera que cette rationalisation opérée par le FTPA est, au final, modeste : outre le principe de responsabilité politique lui-même, l’obligation pour le cabinet de démissionner en cas de censure ne sont pas consacrés positivement [20]. On est, d’autre part, encore loin d’une formalisation de la fonction élective du Parlement — qu’un Anglais, Walter Bagehot, fut pourtant, comme on sait, le premier à mettre si nettement en avant dans la littérature sur le gouvernement parlementaire [21] —, encore que des textes récents (en vigueur ou en débat) montrent que cette idée fait son chemin [22]. Toutefois, on peut observer que le principe de la confiance présumée, inhérent à la variante dualiste classique du système parlementaire de gouvernement, est désormais ébréché, outre-Manche, puisque l’absence de vote d’une motion de confiance dans les quatorze jours suivant la censure d’un Cabinet entraîne automatiquement la dissolution des Communes. Désormais, un nouveau cabinet peut avoir intérêt à solliciter et à obtenir un vote de confiance expresse pour éviter une dissolution non souhaitée.
Il n’est, en somme, plus possible, depuis l’entrée en vigueur du FTPA d’affirmer que le gouvernement parlementaire ne repose pas, au Royaume-Uni, sur le droit strict, et c’est en cela qu’un tournant s’est produit dans la culture constitutionnelle britannique. Seul l’avenir dira s’il est irréversible mais, cela a été dit plus haut, il paraît difficile de penser que la tendance à la juridicisation amorcée ne sera pas poursuivie. C’est une autre question que celle de savoir si ce tournant est bien venu. On ne modifie pas sans dommage une tradition multiséculaire. Les effets de mirage provoqués par l’abondance de règles écrites sont pourtant nombreux mais résister à leur charme fascinateur suppose, chez les élites gouvernantes, une prudence et une subtilité qui manquent singulièrement à notre époque.
Armel Le Divellec est Professeur de droit public à l’Université de Paris II (Panthéon-Assas)
[15] Quoi qu’il en soit, et bien que sa validité ne soit pas limitée a priori dans le temps (autrement dit, il ne s’agit pas d’une loi expérimentale pour une durée définie à l’avance), le FTPA prévoit lui-même expressément que le Premier ministre devra mettre en place un comité de suivi composé en majorité de députés aux Communes pour évaluer les effets du nouveau dispositif. Toutefois, chose quelque peu curieuse, une longue phase d’observation est prescrite puisque ce comité devra être mis en place entre le 1er juin 2020 et avoir terminé son travail avant le 30 novembre 2020 (Sect. 7, § 4 à 6).
[16] Ainsi, par exemple, Harold Wilson n’aurait pas pu facilement réussir en 1974.
[17] Mais peut-être devrait-elle en réalité être considérée comme plus que cela : un principe constitutionnel fondamental non écrit qui, dans une certaine mesure, dépasse la volonté des acteurs.
[18] Le terme « rationalisation » n’est peut-être pas heureux (il n’a pas grand-chose à voir avec la raison en soi), mais il s’est imposé à la suite des travaux de Mirkine-Guetzévitch, qui définissait la rationalisation (du pouvoir) comme « la tendance à remplacer le fait métajuridique du pouvoir par les règles du droit écrit » ; dans le cas du gouvernement parlementaire, celui-ci recevait désormais « une formule juridique stricte et complète » (Le régime parlementaire dans les constitutions européennes d’après-guerre, Sirey, 1937, p 5 et 10). Ce constat n’empêchait pas le même auteur de souligner, à juste titre, que « le régime parlementaire n’est pas seulement un article constitutionnel, mais surtout la pratique politique, les mœurs, l’attitude des partis, etc. » (op. cit., p 45).
[19] L’Acte de l’Amérique du Nord Britannique du 29 mars 1867 pour le Canada, le Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 (du 9 juillet 1900) pour l’Australie, et, plus succinct, le Constitution Act du 13 décembre 1986 pour la Nouvelle-Zélande (qui a remplacé le New Zealand Constitution Act de 1852 et divers textes d’accompagnement).
[20] Pour Mirkine-Guetzévitch, le premier élément de rationalisation du parlementarisme résidait dans « l’obligation (...) juridique, pour le ministère, de se retirer dès qu’il est l’objet d’un vote de méfiance » (op. cit., p 10).
[21] V. notre présentation : « Bagehot et les fonctions du Parlement (britannique). »Jus Politicum, n°7, 2012.
[22] D’une part, la Loi sur l’Ecosse (Scotland Act) du 19 novembre 1998 donne compétence au Parlement écossais de proposer à la Reine une personne pour le poste de First Minister écossais chaque fois que celui-ci est vacant (Sect. 46), et d’approuver, sur la proposition du First Minister, les personnes appelées au ministère avant nomination formelle par la Reine (Sect. 47). Cette loi mentionne d’ailleurs explicitement l’obligation pour le Ministre en chef de démissionner si le Parlement « décide que l’exécutif écossais ne bénéficie plus de sa confiance » (Sect. 45 ; de même pour les ministres, Sect. 47) (v. la traduction du texte in S. Rials, D. Baranger, Textes constitutionnels étrangers, P.U.F., « Que sais-je ? », 10e éd. 2002, p 19). D’autre part, une proposition de loi déposée — mais non adoptée — en novembre 2001 par un ancien Whip travailliste, Graham Allen, le Prime Minister (Office, Role and Functions) Bill, texte visant à codifier et organiser le statut et les compétences du Premier ministre du Royaume-Uni, prévoyait que celui-ci devrait être nommé par la Reine sur proposition de la Chambre des Communes (art. 1) et devrait démissionner si la Chambre déclarait qu’il ne jouissait plus de sa confiance (art. 2, al. 2).