Jus Politicum, revue de droit politique.

Jean-Marie Denquin

Was meint man mit ,,Demokratie’’ ? Das Wesen der Demokratie und die Verfassungsgerichtsbarkeit

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Themen : Demokratie - Rechtsstaat - Verfassungsgerichtsbarkeit - constitutionnalisme - Fünfte Republik

Für Dominique Rousseau haben das Entstehen und die Verfestigung der Verfassungsgerichtsbarkeit eine Umwandlung der Demokratie mit sich gebracht. An die Stelle der Wahldemokratie sei nun die Verfassungsdemokratie hervorgetreten, die D. Rousseau als ,,stärker demokratisch’’ einstuft. Der Autor dieses Aufsatzes hält diese These für falsch, weil sie nur mit einem falschen Demokratiebegriff durchzuhalten sei. Zwar sei es nicht möglich, das ,,Wesen’’ der Demokratie zu bestimmen, doch entspreche diese einer bestimmten institutionellen Wirklichkeit und habe durch die Praxis einen gewissen Sinn erhalten. Man könne daher nicht jeden Gegenstand mit dem Wort ,,Demokratie’’ bezeichnen.

« Mon Dieu, madame la duchesse, la démocratie est
le nom que nous donnons au peuple toutes les fois que
nous avons besoin de lui… »

Durand [Vice-président du Sénat, futur président de la République],
dans L’Habit vert de Robert de Flers et Gaston Arman de Caillavet (1912),
Acte I, scène XII

Dans un article récent de La Vie des idées [1], Dominique Rousseau revient sur un thème qu’il a déjà eu l’occasion d’exposer à diverses reprises [2].Selon lui, l’apparition et l’affirmation d’un juge de la constitutionnalité des lois ont induit une véritable mutation de la démocratie. Le système antérieur à cette évolution, qualifié de « démocratie électorale », cèderait la place à une configuration nouvelle, qu’il nomme « démocratie constitutionnelle ». Le premier mérite de cette analyse est que, prenant acte d’un changement réel sous la continuité apparente des mots, elle ne nie pas l’existence d’un problème. L’auteur met en lumière des mouvements profonds, que la myopie quotidienne d’une certaine doctrine se contente, prudemment parfois, de ne pas voir. Ce faisant Dominique Rousseau s’inscrit dans une tradition vénérable, celle d’Esmein ou plus récemment de Georges Burdeau, qui s’efforçaient de saisir, à l’aide d’instruments juridiques et conceptuels irréductibles à la pure sociologie politique – comme par exemple les distinctions entre gouvernement représentatif et gouvernement semi-représentatif ou entre démocratie gouvernée et démocratie gouvernante - les transformations des systèmes politico-juridiques. Le second mérite de l’analyse est sa clarté. L’auteur pose ses thèses sans recourir au flou éclectique et consensuel qui baigne tant d’écrits contemporains. Elles peuvent donc être discutées et fournir une matière à cet exercice si regretté – puisqu’on ne l’évoque jamais que pour déplorer son absence – un « débat d’idées ». Le manque d’idées constitue certes la cause la plus fréquente de l’absence de débat, mais leur présence ne suffit cependant pas à susciter celui-ci. Il faut encore que des idées s’opposent. C’est pourquoi il peut ne pas sembler inutile d’exprimer un point de vue différent [3].
Si l’on comprend bien la pensée de Dominique Rousseau, celle-ci semble pouvoir se résumer en cinq thèses.
La première (T 1) pose que « La « démocratie constitutionnelle » se substitue à la « démocratie électorale ». »
La deuxième (T 2) pose que « La « démocratie électorale » est démocratique. »
La troisième (T 3) pose que « La « démocratie constitutionnelle » est démocratique. »
La quatrième (T 4) pose que « La « démocratie constitutionnelle » est plus démocratique que la « démocratie électorale ». »
Enfin la cinquième (T 5) pose que « Les adversaires de la théorie [qui nient au moins l’une des thèses précédentes] sont victimes d’un préjugé essentialiste. » Autrement dit, ils érigent arbitrairement la « démocratie électorale » en norme indépassable de la démocratie, alors qu’elle correspond seulement à un moment historique particulier.
La cohérence de ces cinq thèses est incontestable. Les propositions 2 et 3 semblent a priori des propositions analytiques – mais l’usage des guillemets dans la formulation qui en est ici proposée vise à réserver la conclusion sur ce point. Une remarque doit cependant être faite d’emblée : peut-on considérer que l’adjectif « démocratique » est pris dans le même sens en T 2 et T 3 d’une part, en T 4 d’autre part ? Une comparaison permettra sans doute d’éclairer l’enjeu de la question. Si l’on dit que « Le régime A est monarchique » puis que « Le régime B est plus monarchique que le régime A », il est clair que le sens du terme « monarchique » est modifié. Dans le premier cas en effet « monarchique » implique la présence ou l’absence d’un caractère qui définit une monarchie, par exemple l’existence d’un roi. Dans le second l’introduction du comparatif implique un glissement, puisque le caractère monarchique n’est plus déterminé par un critère unique, qui est ou non présent, mais devient susceptible de degrés. Un régime « plus monarchique » sera donc un régime qui comporte un roi, mais aussi, sans doute, un régime où le roi possède des prérogatives plus importantes que dans un autre. Bien que l’adjectif « démocratique » soit plus fréquemment utilisé au comparatif que l’adjectif « monarchique », le problème se pose dans les mêmes termes : un critère du caractère démocratique susceptible de variation est maintenant nécessaire – exigence évidemment plus contraignante que celle requise par T 2 et T 3. Il en résulte que si T 4 implique T 3 (un régime ne saurait être plus démocratique s’il n’est pas démocratique) [4], et T 1 (deux régimes doivent être distincts pour pouvoir être comparés), l’inverse n’est pas vrai. Il est possible en effet que la démocratie soit définie par un ou plusieurs critères, objectivement constatables, mais qui ne sont pas susceptibles de plus ou de moins. Dans ce cas il est serait possible de souscrire à T 1, T 2 et T 3 sans accepter T 4. Les régimes seraient tous deux démocratiques, mais incommensurables. On ne pourrait donc pas dire que l’un est meilleur ou pire que l’autre. Inversement le rejet de T 3 (mais pas de T 2) ruinerait T 4.
La thèse T 4 constitue donc la pointe de la doctrine exposée par Dominique Rousseau. Elle implique l’engagement logique le plus fort, l’enjeu théorique et politique le plus important et aussi l’affirmation la plus discutable dans la mesure où elle parait impliquer un jugement de valeur. Elle ne peut cependant être appréciée indépendamment des thèses T 1, T 2 et T 3 dont elle est solidaire. La thèse T 5 en revanche n’apporte à la théorie qu’un appui rhétorique, dans la mesure où elle se borne à expliquer pourquoi ses adversaires sont dans l’erreur – s’ils sont dans l’erreur. Logiquement elle ne prouve rien car à supposer que ceux-ci soient dans l’erreur, elle établirait seulement le caractère inopérant de la critique et non la véracité de la théorie. Pourtant on ne saurait la négliger car elle permet de cerner le véritable sens de la thèse T 1, qui est la plus fondamentale dans la mesure où elle parle directement des choses alors que T 4 n’en parle qu’indirectement et que T 2 et T 3 parlent seulement, comme on va le voir, des mots.
C’est pourquoi la discussion de la théorie de Dominique Rousseau – telle du moins que l’auteur de ces lignes l’a comprise – parait impliquer une double démarche. Dans un premier temps il faut se demander quelle est la nature de ou des objets auxquels on est susceptible d’attribuer le nom de « démocratie ». Dans un second temps il faut essayer de déterminer à quel objet ou quels objets et selon quel(s) critère(s) il convient d’attribuer le nom de « démocratie » et le qualificatif « plus démocratique ».

Notizen

[1] Le 19 septembre 2008. Voir aussi la réplique de P. Brunet et la réponse de D. Rousseau (9 octobre 2008).

[2] Voir par exemple D. Rousseau et A. Viala, Droit constitutionnel, Montchrestien, 2004, p. 237- 242.

[3] Pour des raisons pratiques, ces réflexions se limiteront à l’examen du cas français. Prendre en compte les variations du concept de démocratie liées à des contextes historiques distincts et les grands systèmes de justice constitutionnelle dans les principaux pays exigerait les dimensions d’un traité. On peut d’ailleurs risquer l’hypothèse que ces réflexions, compte tenu de leur niveau de généralité, s’appliqueraient aux divers cas, avec certes d’importantes nuances, mais sans que leurs conclusions soient sensiblement modifiées.

[4] En revanche T 4 n’implique pas T 2 : rien n’exclut qu’un régime moins démocratique ne soit pas démocratique.

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