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es contributions réunies ci-après interrogent les doctrines de certains États autoritaires ou totalitaires. Elles sont tirées d’exposés présentés lors de la journée d’étude « Doctrines autoritaires et totalitaires du droit constitutionnel » organisée par l’Institut Michel Villey de l’Université Panthéon-Assas le 10 mai 2019.

Historiens, politologues et juristes ont pu décrire l’organisation et le fonctionnement de régimes brutaux, anciens ou actuels, et dont la liberté des individus n’est pas le fondement. Les qualifications d’« autoritaire » et de « totalitaire » appliquées à tel ou tel régime posent, comme l’on sait, de redoutables problèmes. Il ne s’agit pas seulement de la difficile distinction entre « autoritaire » et « totalitaire », qui tient aussi, mais pas seulement, à la pertinence contestée du concept de « totalitarisme ». De l’autre côté, pour ainsi dire, la délimitation entre « régime autoritaire » et « régime démocratique », « régime libéral » ou encore « démocratie libérale » apparaît labile : les expressions de « libéralisme autoritaire » – qui signifie un « libéralisme illibéral », un oxymore qui devrait à tout le moins poser ques-tion –, de « démocratie autoritaire » ou de « constitutionnalisme autoritaire » sont apparues récemment, sans pour autant que le concept d’autoritarisme ait été véritablement éclairci. Cela dit sans compter l’idée de « démocratie illibérale » qui repose sur les oppositions radicales mises en scène par Carl Schmitt entre « démocratie » et « libéralisme », « démocratie » et « État de droit » ou encore « démocratie » et « représentation ».

On ne propose ici aucune solution théorique à toutes ces questions. Le propos n’est pas davantage de fournir une typologie des régimes « totalitaires » et « autoritaires », ni d’en montrer les mécanismes respectifs. Il est plutôt d’examiner les doctrines juridiques et constitutionnelles qui se sont efforcées, ou s’efforcent encore, de justifier, en droit, des systèmes qui, pour le moins, prennent de grandes libertés avec les libertés et avec le droit, même avec celui que ces systèmes édictent ou reconnaissent, même avec la constitution qu’ils se sont donnée à eux-mêmes. Il s’agit donc de considérer dans quelle mesure les discours de la « science » juridique déploient ou non une capacité propre à tordre leur propre droit en justifiant son inapplication dans l’espèce, ou bien, plus généralement, par torsion des concepts traditionnels entraînant ainsi la réinterprétation radicale des règles et principes[1]. En filigrane se joue la question du rôle des juristes dans la légitimation de ces régimes.

Telle est d’ailleurs la principale raison pour laquelle l’expression de « constitutionnalisme autoritaire », telle qu’elle est employée depuis récemment[2], n’a pas été retenue : quelle que soit la signification donnée au mot « constitutionnalisme », il semble raisonnable d’admettre qu’il présuppose que le régime dont on parle ait, à l’égard de sa constitution et de son droit, un respect suffisant ou minimal, que ce régime politique assure l’effectivité « en gros et de façon générale » de son droit, particulièrement de son droit public, et fasse ainsi la preuve indispensable de la validité de celui-ci[3]. Telle est précisément la présupposition que l’on ne fait pas ici, laissant ainsi ouverte la question de l’effectivité et donc de la validité du droit. Par ailleurs, le mot « constitutionnalisme » – et, avec lui, « néo-constitutionnalisme » – souffre d’une ambiguïté qui rend son emploi incertain. Il désigne parfois une certaine idéologie (au sens neutre de ce terme) constitutionnelle, parfois la forme réglée d’un gouvernement considéré dans ses pratiques. Enfin, l’on peut bien concevoir un « constitutionnalisme autoritaire » pour désigner un régime que l’on peut qualifier d’« autoritaire » dans la mesure où, à tout le moins, comme on a dit, ce régime prend grosso modo au sérieux son droit et sa constitution et en assure globalement l’effectivité. En revanche, on imagine mal ce que pourrait être un « constitutionnalisme totalitaire » en tant que concept a priori, indépendamment des expériences concrètes du « totalitarisme ». Tout droit et toute constitution reposent sur de la mesure, des divisions, des distinctions et des séparations. Or, pris au sérieux, l’idée de totalité vise, idéologiquement (au sens négatif, cette fois), à surmonter ou effacer mesure, divisions, distinctions et séparations. Conceptuellement, un « constitutionnalisme totalitaire » serait un oxymore.

On peut faire précisément reproche au présent recueil de contributions de ne pas poser au départ les concepts d’« autoritarisme » et de « totalitarisme » afin de clarifier les termes de la discussion. Toutefois, il s’agit d’un choix délibéré et d’un choix passablement raisonné. « Autoritarisme » et « totalitarisme » ne peuvent renvoyer qu’à deux idéaltypes susceptibles de caractériser certains États modernes et contemporains. Or, d’une part, ces deux idéaltypes ne sont pas encore, si l’on voit bien, suffisamment stabilisés, que ce soit dans les sciences historiques, politiques ou juridiques. Cette absence de consensus scientifique empêchait en tout état de cause de plaquer sur les recherches présentées ici une conceptualité très incertaine, sauf à entreprendre un coup de force, une sorte de décisionnisme scientifique, qui certes connaît de beaux jours, mais qui apparaît intellectuellement peu satisfaisant et, pour le coup, très autoritaire.

La construction d’un idéaltype, au sens de Max Weber, c’est-à-dire comme « tableau de pensée[4] », suppose une base « empirique » et procède donc d’abord de l’induction. Sur ces questions du totalitarisme et de l’autoritarisme, la meilleure science historique et politique commence par décrire certains régimes afin de voir ce qu’il en est, et de considérer si certains traits significatifs permettent de distinguer entre régimes totalitaires et régimes autoritaires, au sein même des régimes violents, et si une telle distinction entre deux idéaltypes est susceptible de contribuer à la connaissance des systèmes politiques. Il n’y a pas d’essence du totalitarisme ou de l’autoritarisme, il n’y a que des phénomènes politiques qu’il s’agit d’ordonner, en élaborant des objets construits, afin de mieux les comprendre.

Une même méthode inductive est amorcée ici. Nous présentons des cas en espérant que cette démarche pourra contribuer à la connaissance de phénomènes politiques passés ou actuels. Cependant, nous le faisons avec une conviction qui ne cherche certainement pas à invalider les recherches historiques ou politologiques, mais qui entend seulement amplifier le regard, le faisant aller aussi, au-delà des pratiques, jusqu’aux discours juridiques de justifications, malgré ce qui a été dit plus haut de l’effectivité de ces droits et de ces constitutions. Cela reste une image relativement cachée des tableaux proposés de l’autoritarisme et du totalitarisme et qui, pourtant, participent de la réalité de ces régimes et à leur compréhension. Il s’agit donc de compléter le tableau afin que ces discours puissent aussi y être vus. Telle est du moins la conviction.

C’est pourquoi l’on ne propose que l’étude de quelques cas. Ces cas ont été choisis non pas arbitrairement, mais intuitivement, en fonction également des compétences disponibles. On regrettera, avec raison, que certains systèmes politiques, notamment parmi les plus actuels, ne soient pas traités : la Russie, la Chine, la Turquie, pour ne citer que les plus exemplaires. L’ambition reste donc modeste et ne vise qu’à proposer une contribution à l’étude des régimes constitutionnels autoritaires ou totalitaires en prenant appui sur le cas d’un petit nombre de régimes. Malgré cela, il s’agit aussi d’élargir notre champ de vision et d’augmenter un peu la profondeur de champ dans notre perception de ces régimes en proposant d’y intégrer aussi les doctrines, les discours sur le droit et la constitution qui font également partie des « tableaux de pensée » grâce auxquels nous pouvons mieux voir, saisir et donc comprendre ce qu’il en est des États « totalitaires » et « autoritaires ». On laisse la tâche de la synthèse conceptuelle, importante et difficile, aux lecteurs et à de nouvelles recherches et réflexions.

Il n’est nul besoin d’insister sur le fait que, dans l’état actuel du monde, cette tâche est impérieuse autant qu’urgente.

 

Olivier Jouanjan
Olivier Jouanjan est membre de l’Institut Michel Villey, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et professeur honoraire à l’Université Albert-Ludwig de Fribourg-en-Brisgau. Il a notamment publié Justifier l’injustifiable. L’ordre du discours juridique nazi (Paris, puf, 2017).

 

Pour citer cet article :
Olivier Jouanjan «Présentation », Jus Politicum, n° 25 [https://www.juspoliticum.com/article/Presentation-1367.html]